La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | SUISSE | N°1S.37/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2005, 1S.37/2005


{T 0/2} 1S.37/2005/col Arrêt du 12 octobre 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. B. ________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, contre Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. refus de mise en liberté, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 août 2005.

Considérant: Que B.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur ...

{T 0/2} 1S.37/2005/col Arrêt du 12 octobre 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. B. ________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, contre Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. refus de mise en liberté, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 août 2005. Considérant: Que B.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive sous l'inculpation de blanchiment d'argent, qu'au terme d'une décision prise le 8 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de mise en liberté provisoire déposée par B.________, que par arrêt du 24 août 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision, qu'agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés, que le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération concluent au rejet du recours, que B.________ a répliqué en sollicitant le renvoi de la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence, qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005 à teneur duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation (art. 125 PPF) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond (art. 15 PPF), que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l'art. 52 PPF, sur préavis du Procureur fédéral, qu'il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté provisoire présentée par le recourant, que ce dernier sera maintenu dans l'intervalle en détention préventive, le présent arrêt se substituant, comme titre provisoire de la détention, à la décision du Ministère public de la Confédération du 8 juillet 2005, qu'il sera statué sans frais, qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé. 2. La demande de libération immédiate est rejetée. 3. La cause est transmise au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence. 4. Il est statué sans frais. 5. Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à l'Office des Juges d'instruction fédéraux. Lausanne, le 12 octobre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1S.37/2005
Date de la décision : 12/10/2005
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-10-12;1s.37.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award