{T 0/2} 1P.429/2005 /col Arrêt du 11 octobre 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Kurz. A. ________, B.________, recourants, contre C.________, intimé, Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale; non-lieu; frais de la procédure, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2005. Faits: A. Le 3 juin 2003, A.________ et B.________, membres de l'hoirie X.________, ont déposé plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui et gestion déloyale contre le notaire C.________, chargé de gérer un immeuble de l'hoirie. Il était reproché au notaire, d'une part, de n'avoir pas tenu compte du fait que l'ascenseur de l'immeuble présentait des dangers pour ses utilisateurs et, d'autre part, d'avoir indûment payé une indemnité de 65'000 fr. à des locataires sortants. Par ordonnance du 29 mars 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte. Il n'y avait pas eu de mise en danger. Le notaire avait aussi expliqué les raisons de l'indemnité accordée aux locataires; il avait agi au mieux des intérêts de la succession. L'intention faisait défaut dans les deux cas. Par arrêt du 21 avril 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par les plaignants: ceux-ci avaient adressé par fax du 17 février 2003 leur opposition au versement de l'indemnité aux locataires, et il y avait lieu de déterminer si la transaction passée avec les locataires avait été signée par le notaire avant ou après réception de cet envoi. Le juge d'instruction devait entendre le notaire et obtenir l'intégralité de la correspondance échangée entre les parties. En revanche, s'agissant de l'infraction de mise en danger, le recours était irrecevable, voire mal fondé. Par arrêt du 13 décembre 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour tardiveté, défaut de qualité et de légitimation, le recours de droit public formé par les époux B.________ contre l'arrêt cantonal, en tant qu'il confirmait le non-lieu. B. Par ordonnance du 29 mars 2005, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu, après avoir entendu le notaire C.________ et donné aux plaignants l'occasion de se déterminer. Ceux-ci avaient été informés des prétentions élevées par les locataires, et disposaient d'un délai au 28 janvier 2004 pour se déterminer. Un accord verbal était intervenu le 13 février 2004 avec le notaire et devait être confirmé par la signature d'un accord les jours suivants; l'avocat des plaignants en avait été informé le 14 février 2003. Dès lors, l'opposition formulée le 17 février 2003 était tardive. L'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance faisait défaut. Les frais d'enquête, par 1640 fr., ont été mis à la charge des plaignants, lesquels avaient fait preuve de légèreté. Par arrêt du 2 mars 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, tant sur le fond que sur les frais. L'accord oral avait été conclu le 13 février 2003, soit avant la réception de la télécopie du 17 février 2003. Les courriers des 23 et 24 janvier 2003 ne pouvaient être interprétés comme une opposition à la transaction. Le notaire avait agi conformément aux intérêts de ses mandants, puisque ces derniers s'exposaient, en cas de poursuites judiciaires, à devoir payer des montants supérieurs. Les travaux effectués dans l'appartement avaient permis de le relouer pour un montant supérieur permettant un amortissement dans les dix ans. Ni le dommage, ni l'intention n'étaient démontrés. La plainte était téméraire car ses auteurs pouvaient facilement se rendre compte que la transaction avait été passée dans leurs intérêts. C. Les époux B.________ forment un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont ils requièrent l'annulation. Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le notaire C.________ conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Comme cela a été rappelé dans l'arrêt du 13 décembre 2004, les recourants n'ont pas qualité, en vertu de l'art. 88 OJ, pour recourir sur le fond contre une décision de non-lieu. Ils peuvent en revanche se plaindre d'un déni de justice formel, soit en d'autres termes de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ils ne sauraient toutefois, par ce biais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités). 1.1 Les recourants reprochent au juge d'instruction d'être resté inactif et, en particulier, de ne les avoir jamais entendus avant de rendre sa décision. Après le renvoi de la cause par le Tribunal d'accusation, il s'est borné à entendre le notaire alors que, dans leurs déterminations, les recourants demandaient à être entendus de manière à pouvoir reprendre et commenter leurs arguments. Le juge d'instruction aurait ainsi pris le parti du prévenu. Les recourants demandaient également l'audition d'un témoin susceptible de confirmer que la gestion du notaire n'était pas loyale. 1.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'implique toutefois pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer. Il faut, mais il suffit, que le justiciable ait pu le faire par écrit (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c et les références citées). Les recourants ne prétendent pas, au surplus, que le droit cantonal imposerait une audition des parties plaignantes par le juge d'instruction. 1.3 En l'occurrence, après l'arrêt du Tribunal d'accusation du 21 avril 2004, le juge d'instruction avait pour mission de déterminer si l'opposition des recourants était parvenue au notaire avant que celui-ci ne signe la convention. Le juge d'instruction devait "à tout le moins" procéder à l'audition du notaire, et obtenir l'intégralité de la correspondance échangée entre les parties. Le magistrat était donc tenu d'entendre le notaire, ce qu'il a fait le 27 août 2004. En revanche, le juge d'instruction n'était pas obligé de procéder à l'audition personnelle des plaignants, puisque ceux-ci avaient déjà pu s'exprimer dans leur plainte initiale, ainsi qu'à l'occasion de leur précédent recours. Un délai leur a été accordé, puis prolongé afin qu'ils se déterminent, ce qu'ils ont fait le 30 septembre 2004 en produisant de nombreux documents et en commentant dans le détail la déposition de Me C.________. Les recourants ont ainsi pu s'exprimer de manière complète, et on ne voit pas concrètement ce qu'une audition personnelle devant le juge d'instruction leur aurait permis d'ajouter. 1.4 Les recourants prétendent également que l'audition d'un témoin, requise dans leurs déterminations du 30 septembre 2004, aurait permis de démontrer que l'achat d'un sèche-linge aux frais de l'hoirie n'était pas nécessaire. Le droit de proposer des moyens de preuve, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). En l'espèce, la question que le juge d'instruction devait encore résoudre était de déterminer si la convention signée par le notaire pour le compte de l'hoirie correspondait à la volonté supposée et aux intérêts de cette dernière. Dans leur recours cantonal, les recourants reviennent d'ailleurs uniquement sur les circonstances ayant précédé la signature de la convention. L'audition requise ne portait dès lors pas sur un fait pertinent. La procédure suivie ne viole par conséquent ni le principe d'égalité des armes, ni le droit d'être entendus des recourants. 2. Ceux-ci se défendent par ailleurs d'avoir agi de manière téméraire. Ils relèvent que le non-lieu initial avait été annulé par le Tribunal d'accusation: ce dernier avait estimé que l'on ne pouvait d'emblée exclure une infraction à l'art. 158 CP, et qu'une instruction supplémentaire apparaissait nécessaire. 2.1 Une telle question, qui relève du droit cantonal de procédure, est examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée). 2.2 Au terme de l'instruction, il est apparu qu'un accord verbal avait été conclu le 14 février 2003 par le notaire au sujet du versement d'une indemnité aux locataires sortants. Il était dès lors manifeste que l'opposition parvenue le 17 février 2003 était tardive. Par ailleurs, le juge d'instruction relève que les plaignants s'exposaient, en cas de refus, à des poursuites et à des frais, pour un montant supérieur à celui de l'indemnité convenue. Les plaignants avaient d'ailleurs pu relouer l'appartement pour un montant supérieur au loyer précédent, permettant un amortissement dans les dix ans. Sur le vu de ces éléments, rien ne permettait d'affirmer l'existence d'un dommage, et moins encore d'une intention délictueuse de la part du notaire. Le fait que des actes d'instruction aient été nécessaires pour aboutir à cette conclusion n'est pas incompatible avec le caractère téméraire de la plainte. Le Tribunal d'accusation estime également que le recourant B.________, par son comportement chicanier, aurait poussé les locataires à une résiliation anticipée, s'exposant ainsi au paiement d'une indemnité pour plus-value. Or, les recourants ne contestent nullement cette dernière affirmation. Il s'ensuit que la condamnation aux frais de la procédure ne saurait être qualifiée d'arbitraire, ni dans ses motifs, ni dans son résultat. 3. Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé ayant procédé en personne. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 octobre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: