{T 7} B 54/04 Arrêt du 30 septembre 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless M.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion, contre Caisse de pensions de l'Ascoop, Beundenfeldstrasse 5, 3000 Berne, intimée, représentée par l'Etude de Riedmatten, Zen Ruffinen, Riand, Loretan, Avocats et Notaires, avenue Ritz 33, 1950 Sion Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 16 avril 2004) Faits: A. M.________ a travaillé en qualité de cuisinier au service du café-restaurant X.________, propriété de la Société Y.________, du 29 janvier au 27 avril 2000. Le 15 mai suivant, il a consulté le docteur P.________ qui a diagnostiqué un état dépressif majeur et mentionné une notion d'abus d'alcool itératif; le médecin a attesté une incapacité totale de travail à partir du 27 avril 2000. Depuis le16 décembre 2000, M.________ a travaillé comme cuisinier pour la société T.________, avant de présenter à nouveau une incapacité totale de travail à partir du 3 janvier 2001. Appelée à intervenir, l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2001, retenant une incapacité de travail de longue durée dès le 27 avril 2000. Le 6 décembre 2002, M.________ a demandé à la société T.________ d'annoncer son cas à son assureur en prévoyance professionnelle, la Mutuelle Valaisanne de prévoyance (ci-après : la Mutuelle). Après avoir reçu un courrier de la Mutuelle selon lequel il ne lui incombait pas de prendre en charge le cas, dès lors que «l'incapacité de gain à l'origine de l'invalidité a[vait] débuté en date du 27 avril 2000», le prénommé s'est adressé à la Société Y.________ (ci-après : la société). Celle-ci a informé son ancien employé qu'elle ne l'avait jamais assuré en prévoyance professionnelle auprès de son assureur, la Caisse de pensions de l'ASCOOP (ci-après : la caisse), puisqu'il n'avait effectué qu'un remplacement intérimaire de moins de trois mois. Par courrier du 4 avril 2003, la caisse a à son tour indiqué à M.________ qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande puisqu'il n'avait jamais été assuré auprès d'elle. B. Par mémoire du 23 mai 2003, M.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais contre la Mutuelle et la Coopérative pour l'assurance du personnel des entreprises suisses de transport (ASCOOP). Il concluait, principalement, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour une invalidité totale dès le 27 avril 2001, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille; à titre subsidiaire, il concluait à la condamnation de la Mutuelle pour l'allocation des mêmes prestations. En cours de procédure, M.________ a partiellement modifié ses conclusions en dirigeant son action contre la Caisse de pensions de l'ASCOOP au lieu de la Coopérative ASCOOP; il a par ailleurs retiré l'action intentée contre la Mutuelle, si bien que la cause concernant cette défenderesse a été radiée du rôle par décision présidentielle du 7 avril 2004. Après avoir fait verser le dossier de l'assurance-invalidité à la procédure, le tribunal cantonal a recueilli des renseignements auprès de l'ancien employeur, selon lesquels le contrat de travail avait été négocié par B.________, directeur de la société, en accord avec O.________, chef de cuisine et conclu oralement avec l'intéressé; M.________ avait été engagé depuis le début du mois de février 2000 jusqu'à la fin de la saison d'hiver pour pallier l'absence d'un chef de cuisine tombé malade, mais avait commencé son travail déjà le 29 janvier 2000, probablement à la demande de O.________. La société a par ailleurs indiqué que la saison d'hiver 1999/2000 avait débuté le 18 décembre 1999 et s'était terminée le 24 avril 2000. Statuant le 16 avril 2004, la juridiction cantonale a rejeté l'action intentée par l'intéressé. C. M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité dès le 27 avril 2001, assortie d'une rente complémentaire pour enfant jusqu'à la fin des études de sa fille; il demande également le renvoi de la cause, d'une part, à la caisse pour qu'elle calcule les rentes et établisse un décompte rétroactif et, d'autre part, au tribunal cantonal pour que soit fixée l'indemnité de dépens pour la première instance. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales concluent tous deux au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'invalidité de l'intimée à raison de l'incapacité de travail présentée à partir du 27 avril 2000. Singulièrement, il s'agit de savoir si le recourant remplissait la condition d'assurance à l'égard de l'intimée au moment déterminant, au regard de la nature et la durée du contrat de travail qui le liait à la Société Y.________ et de l'exemption de l'assurance prévue par l'art. 1 al. 1 let. b OPP 2. Le jugement entrepris expose correctement la teneur de cette disposition, ainsi que les autres règles légales et jurisprudentielles applicables au présent cas, de sorte qu'on peut y renvoyer. 2. Se fondant notamment sur les renseignements donnés par la Société Y.________, la juridiction cantonale a retenu que le recourant avait été au bénéfice d'un contrat de durée déterminée de moins de trois mois et qu'il n'était pas soumis à l'assurance obligatoire. En particulier, le recourant avait été engagé pour effectuer un remplacement d'une durée limitée, du 1er février 2000 à la fin de la saison d'hiver, soit vers la mi-avril, en toute hypothèse avant la date de la fermeture effective du café-restaurant X.________, le 24 avril 2000. Par ailleurs, il avait effectivement travaillé du 29 janvier au 27 avril 2000, soit pendant une durée inférieure à trois mois. Le recourant conteste ce point de vue. Selon lui, il a été engagé pour une période indéterminée commençant avant le 1er février et allant au-delà du 24 avril 2000, puisqu'il a débuté son travail le 29 janvier déjà et l'a terminé le 27 avril 2000. De plus, dès lors que les parties ne pouvaient pas déterminer initialement la durée du contrat, celui-ci devait être qualifié de contrat de durée indéterminée. En tout état de cause, il y aurait lieu de calculer la durée effective du travail en ajoutant les trois jours travaillés durant le mois de janvier «aux jours du mois d'avril 2000», de sorte que le recourant aurait exercé une activité pour la Société Y.________ pendant plus de trois mois en vertu d'un contrat de durée indéterminée. En conséquence, le recourant aurait dû être annoncé et affilié à l'intimée; partant, celle-ci serait tenue de lui verser une rente d'invalidité. 3. 3.1En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison; DTA 2001 n° 6 p. 82 consid. 2b et les références; RSAS 2003 p. 503); la durée peut également résulter du but des rapports de travail (comme c'est le cas, par exemple, pour un engagement pour la durée de la récolte [RSAS 1998 p. 381]). En principe, la durée des rapports de travail peut également être limitée à une échéance indéterminée, pour autant qu'il soit certain que celle-ci survienne une fois. En revanche, lorsqu'il est incertain que l'événement avec lequel doit prendre fin le rapport contractuel survienne un jour, on est en présence non pas d'une limitation de la durée, mais d'une condition (Pra 2001 n° 31 p. 197). Dans tous les cas, les parties doivent être en mesure de connaître de façon suffisamment précise la fin des rapports de travail (ATF 126 V 307 consid. 2d et les références; DTA 2001 n° 6 p. 82 consid. 2b; RSAS 2003 p. 503 et les références). Un délai dont les parties ne peuvent pas au moins estimer l'ordre de grandeur n'est pas suffisamment déterminé du point de vue du contrat de travail; aussi, un accord selon lequel les rapports de travail cessent «aussitôt qu'il n'y a plus de travail» n'est pas admissible (Pra 2001 n° 31 p. 197). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée au sens de l'art. 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de travail (DTA 2001 n° 6 p. 82 consid. 2b et les références; RSAS 2003 p. 503). 3.2 3.2.1Il ressort du dossier - et les parties contractantes s'accordent sur ce point - que le recourant a commencé à travailler pour la Société Y.________ à partir du 29 janvier 2000 et a été engagé jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2000 à titre de cuisinier, son travail comprenant également les travaux de nettoyage subséquents à la fermeture saisonnière du café-restaurant X.________ à la clientèle. Dès lors que la volonté des parties portait sur un engagement «jusqu'à la fin de la saison d'hiver», celles-ci ont, contrairement à ce que soutient le recourant, conclu un contrat de durée déterminée. Même si le terme du contrat n'a pas été fixé pour une date précise, elles étaient en effet en mesure d'en connaître la fin de façon suffisamment précise - au sens où l'entend la jurisprudence rappelée ci-avant -, puisqu'elles se sont référées à un laps de temps objectivement déterminable (la fin de la saison d'hiver plus le temps nécessaire pour les travaux de nettoyage). En limitant le contrat de travail à la «fin de la saison d'hiver», les parties pouvaient prévoir que son terme allait tomber aux environs de mi-avril 2000, en fonction de la fermeture des installations du domaine skiable de V.________, moyennant un report de quelques jours au gré des conditions d'enneigement et compte tenu des nettoyages de fin de saison. Dans ces circonstances, elles pouvaient s'attendre à ce que les rapports de travail se terminent vers la mi-avril 2000, mais en tout cas au cours de la seconde moitié de ce mois. Les arguments avancés par le recourant pour qualifier l'engagement en cause de contrat de travail de durée indéterminée ne sont pas pertinents. Le fait que la date effective de fermeture des installations de ski pouvait varier de quelques jours ne permet pas de nier le caractère déterminé du contrat, puisque les parties entendaient clairement limiter les rapports contractuels dans le temps. Il en va de même de la circonstance que la durée précise des travaux de nettoyage de fin de saison n'était pas connue à l'avance; le recourant ayant été engagé pour les travaux de cuisine jusqu'à la fermeture du café-restaurant au public, puis pour aider au nettoyage de l'établissement, les parties contractuelles entendaient limiter le contrat de travail à une période déterminée se terminant avec les travaux de nettoyage. Au demeurant, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, cette intention résulte également de la circonstance que le recourant avait été appelé en remplacement d'un employé malade et qu'aucune résiliation n'avait été nécessaire pour mettre un terme aux rapports de travail. Enfin, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que le café-restaurant X.________ était prêt, selon le bulletin d'information de la Société Y.________, à accueillir des clients «tout au long de l'année», puisqu'il avait été engagé jusqu'au terme de la saison d'hiver 2000, indépendamment d'une éventuelle poursuite des activités de l'établissement. Sur ce point, l'ancien employeur a du reste précisé fermer le café-restaurant pendant deux mois à la fin de la saison d'hiver, avant de l'ouvrir à nouveau de façon limitée durant la saison d'été. 3.2.2 En ce qui concerne la durée des rapports de travail, que les parties aient convenu initialement d'un engagement à partir du 1er février 2000 comme l'a retenu la juridiction cantonale au vu des renseignements donnés par l'ancien employeur du recourant, ou déjà, comme le soutient M.________ à partir du 29 janvier précédent - date effective où il a débuté son travail -, celui-ci a été engagé pour une période limitée qui ne dépassait pas trois mois au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LPP. A supposer que les parties aient convenu d'un engagement du 29 janvier 2000 «à la fin de la saison d'hiver», il s'agissait en effet d'un contrat de durée inférieure à trois mois puisque les rapports de travail devaient se terminer au cours de la seconde moitié du mois d'avril. A cet égard, c'est en vain que le recourant fait valoir que les jours travaillés du mois de janvier 2000 doivent être additionnés à ceux effectués au mois d'avril, ce qui reviendrait à une durée supérieure à trois mois. En partant du 29 janvier 2000, un délai de trois mois serait en effet arrivé à échéance au jour qui, dans le dernier mois, correspondait par son quantième au jour du départ du délai (cf. art. 77 al. 1 ch. 3 CO), soit le 29 avril 2000. Il est constant que les rapports de travail avaient déjà pris fin à cette date-là, si bien qu'ils n'ont pas dépassé trois mois. 3.3 En conséquence de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le recourant n'était pas soumis à l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LPP à l'égard de la société en cause. Le recours s'avère dès lors infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIIe Chambre: p. la Greffière: