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30/09/2005 | SUISSE | N°5C.142/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2005, 5C.142/2005


{T 0/2}
5C.142/2005 /frs

Arrêt du 30 septembre 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
B.________,
C.________,
demanderesses et recourantes, toutes trois représentées par Me Afshin
Salamian, avocat,

contre

Transports Publics Genevois,
X.________,
défendeurs et intimés, tous deux représentés par MeJacques-André Schneider,
avocat,

responsabilité pour un accident de tramway,

recours en réforme contre l'arrêt

de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 15 avril 2005.

Faits:

A.
Le 21 février 2002, à 15 heures 28, D._...

{T 0/2}
5C.142/2005 /frs

Arrêt du 30 septembre 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
B.________,
C.________,
demanderesses et recourantes, toutes trois représentées par Me Afshin
Salamian, avocat,

contre

Transports Publics Genevois,
X.________,
défendeurs et intimés, tous deux représentés par MeJacques-André Schneider,
avocat,

responsabilité pour un accident de tramway,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 15 avril 2005.

Faits:

A.
Le 21 février 2002, à 15 heures 28, D.________, né en 1950, a été percuté par
un tramway venant de Genève et circulant en direction de la douane de
Moillesulaz, alors qu'il traversait les voies à la hauteur du n° 35 de la rue
de Chêne-Bougeries. Immédiatement conduit à l'hôpital, D.________ est décédé
dans la nuit des suites de ses blessures.

B.
Le 24 février 2003, A.________, B.________ et C.________ - soit
respectivement l'ex-épouse et les filles de D.________ - ont ouvert action,
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en réparation du
dommage (frais directement liés au décès et perte de soutien) et du tort
moral qu'elles auraient subis ensuite du décès de D.________. Les conclusions
de la demande, tendant au paiement d'une somme totale de 284'503 fr., étaient
dirigées conjointement et solidairement contre la République et Canton de
Genève (ci-après: l'État de Genève), propriétaire de l'ouvrage, recherché
selon l'art.58 CO, contre les Transports Publics Genevois (ci-après: les
TPG), recherchés en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des
entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse
(RS 221.112.742; ci-après: LRespC), et contre X.________, conductrice du
tramway, recherchée sur la base de l'art. 41 CO.

L'État de Genève, les TPG et X.________ ont conclu au rejet de l'action. Le
13 mai 2004, le Tribunal a remis la cause pour plaider sur la question du
principe de la responsabilité des parties défenderesses.

Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, considérant que la
responsabilité des parties défenderesses dans l'accident qui avait coûté la
vie à D.________ n'était pas engagée, a débouté les demanderesses de toutes
leurs conclusions, avec suite de dépens.

C.
Statuant par arrêt du 15 avril 2005 sur appel des demanderesses, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que la
responsabilité civile des TPG était engagée, au contraire de celle de l'État
de Genève et de X.________. Elle a en outre retenu une faute concomitante de
la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité,
renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le
dommage dans le sens des considérants, confirmé le jugement de première
instance pour le surplus et fixé les dépens. La motivation en fait et en
droit de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du
recours, est en substance la suivante:
C.aLe 21 février 2002, peu avant 15 heures 28, le tramway conduit par
X.________ circulait en direction de la douane de Moillesulaz sur la rue de
Chêne-Bougeries. Sur cette rue, la circulation des tramways et des autres
usagers de la route s'effectue sur la même voie jusqu'à la hauteur de la rue
de la Fontaine. À cet endroit et sur une distance d'environ 100 mètres, les
tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz et les véhicules
roulant en sens inverse, soit en direction de Genève, se partagent la
chaussée; celle-ci est séparée en deux par une ligne blanche, les tramways
circulant en direction de la douane de Moillesulaz roulant seuls sur une
moitié de la route alors que sur l'autre circulent, sur la même voie, les
tramways et les voitures en direction de Genève. La voie de circulation des
voitures se dirigeant vers la douane de Moillesulaz est quant à elle séparée
des voies de tramway par un îlot central. Bordant cet îlot central, deux
barrières sont disposées de manière à obliger les piétons traversant depuis
le côté pair de la rue - soit celui situé à droite dans le sens
Genève-Moillesulaz - à faire face, sur une distance de plusieurs mètres, aux
tramways survenant sur leur gauche lorsqu'ils cheminent sur cet îlot central,
d'où la visibilité est de 50 mètres au moins. Le marquage du passage pour
piétons, de part et d'autre de l'îlot, est tracé en fonction de ces
barrières.

C.b À l'approche du tramway conduit par X.________, à la hauteur du n° 35 de
la rue de Chêne-Bougeries, D.________ a traversé les voies de droite à
gauche. X.________ a déclaré qu'elle avait alors immédiatement, et sans
attendre de réaction de la part du piéton, actionné le système de freinage
d'urgence en tirant le manipulateur. Elle n'a toutefois pas pu éviter le choc
entre le piéton et l'avant gauche de son véhicule, qui a encore continué sa
course sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Le point d'impact n'a pu
être déterminé avec précision; seule une zone de choc a été définie.

L'enregistreur des données du parcours du tramway (RAG 2000+) indique que
celui-ci s'est mis en mode "traction" - la chaussée entamant une légère
montée à cet endroit - à 27,27 mètres du point d'arrêt du véhicule; il
roulait alors à 28 km/h. À 15h28:30.0 et à 16,10 mètres du point d'arrêt, la
cloche du tramway a été actionnée. À 15h28:30.2 et à 14,05 mètres du point
d'arrêt, le freinage d'urgence a été enclenché. Le tramway a commencé à
décélérer à 15h28:30.9, à 8,97 mètres du point d'arrêt, et il s'est
immobilisé à 15h28:34.2.
C.c Un seul automobiliste a été témoin de l'accident. Il a déclaré que
D.________ s'était engagé sur la chaussée depuis l'îlot central, en direction
du côté impair de la rue de Chêne-Bougeries, sans se soucier du tramway qui
arrivait sur sa gauche. Il avait zigzagué et était sorti du marquage du
passage pour piétons. Lors de sa progression, il avait pratiquement stoppé
son allure, sans raison apparente, et c'est alors qu'il s'était fait
percuter. S'il avait continué à marcher normalement, il se serait retrouvé de
l'autre côté de la chaussée avant le passage du tramway.

Une procédure pénale ouverte à la suite de l'accident a été classée par le
Parquet du Procureur général le 27 janvier 2003, au motif que les
investigations auxquelles il avait été procédé n'avaient pas permis de
dégager une quelconque responsabilité de X.________.

C.d La question de la responsabilité civile des TPG doit s'apprécier au
regard de la LRespC. Cette loi institue une responsabilité objective - sous
réserve de la réparation du tort moral, pour lequel une responsabilité de
type aquilien a été instituée (art. 8 LRespC) - en ce sens que l'entreprise
de chemin de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été
tuée ou blessée, à moins qu'elle ne prouve que l'accident est dû à la force
majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime (art. 1 al. 1 LRespC).
Si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en
tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement
l'indemnité (art. 5 LRespC).

Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la
chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et
traverseront la route sans s'attarder (al. 1); sur les passages pour piétons
où le trafic n'est pas réglé, ils ont la priorité, sauf à l'égard des
tramways et des chemins de fer routiers (al. 2). Selon la jurisprudence, le
piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée
alors que le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule commet une faute
grave (ATF 115 II 283).

C.e En l'espèce, il est impossible de déterminer, rétrospectivement, quelle
était la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est
engagé sur la chaussée pour la traverser. Si le piéton s'était engagé alors
que la distance était trop faible pour permettre au tramway de s'arrêter, en
surveillant uniquement les véhicules qui venaient de sa droite, sans avoir
regardé à gauche, il aurait alors commis une faute à ce point grave qu'elle
exclurait la responsabilité des TPG ou de la conductrice du tramway (cf. ATF
115 II 283). Il ressort toutefois des déclarations du seul témoin de
l'accident, dont l'exactitude n'est contredite par aucun élément du dossier,
que le piéton avait le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du
tramway: cela tendrait à indiquer que le piéton ne s'est pas élancé au
moment même où le tramway arrivait. En revanche, toujours selon le témoin,
après s'être engagé sur la chaussée, le piéton avait zigzagué et s'était
pratiquement immobilisé au milieu de la route.

À la lecture du relevé RAG 2000+, la cloche du tramway a été actionnée à
16,10 mètres du point d'arrêt, soit à environ 8,70 mètres du point d'impact,
et le freinage d'urgence a été enclenché à 14,05 mètres du point d'arrêt,
soit à environ 6,65 mètres du point d'impact. Aucun élément n'indique que la
conductrice n'a pas été attentive et qu'elle a tardé à actionner le signal
avertisseur ou à freiner et il apparaît donc que le piéton qui avait
commencer à traverser s'est immobilisé sur les rails juste devant le tramway.
Dans la mesure où il n'est ainsi pas établi que la conductrice du tramway
aurait tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de
renverser le piéton, aucune faute ne peut être retenue contre elle et sa
responsabilité n'est donc pas engagée.

C.f Sous l'angle de la responsabilité objective de l'entreprise de chemins de
fer, les TPG ont allégué que le piéton avait commis une faute. Celle-ci doit
effectivement être retenue dans la mesure où le piéton s'est arrêté
soudainement au milieu de la route, alors qu'il aurait eu le temps de
traverser sans encombre. Le comportement de la victime n'a en revanche pas
été si extraordinaire qu'il aurait interrompu le lien de causalité adéquate
entre les risques spéciaux inhérents à l'exploitation du tramway et le
prétendu dommage; en effet, le fait qu'un piéton qui traverse s'arrête
soudainement n'est pas totalement inconcevable, puisqu'il peut par exemple
s'encoubler dans les rails. La responsabilité des TPG est donc engagée.

Il convient ainsi de retenir que le piéton a commis une faute grave en
s'immobilisant sans aucun motif et de manière soudaine au milieu de la route
sur les rails du tramway, sans s'être assuré qu'aucun véhicule n'approchait.
Au vu de cette faute concomitante grave, l'indemnité qui sera le cas échéant
accordée aux demanderesses devra être réduite de trois quarts (cf. ATF 102 II
363).

C.g Il sied finalement de relever que le dossier soumis à la Cour de justice
présente tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer,
notamment des photographies et des croquis des lieux de l'accident, de sorte
qu'un transport sur les lieux de l'accident, requis à titre subsidiaire par
les demanderesses, n'est pas nécessaire. Il n'y a pas non plus lieu
d'ordonner la production, également requise à titre subsidiaire par les
demanderesses, des prescriptions internes des TPG en matière de limite de
vitesse des tramways; en effet, ces prescriptions, qui n'ont pas de force
obligatoire, ne constitueraient pas encore en elles-mêmes un élément
suffisant pour établir une éventuelle faute de la conductrice.

Les conditions auxquelles la responsabilité de l'État de Genève et celle de
la conductrice du tramway sont susceptibles d'être engagées ne sont pas
remplies en l'espèce, si bien que le jugement de première instance doit être
confirmé à leur égard. La responsabilité des TPG est en revanche admise, de
sorte que la cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance pour
qu'il statue sur le montant du dommage subi par les demanderesses, puis
tienne compte de la faute de la victime.

D.
Contre cet arrêt, les demanderesses - qui contestent la décision de la Cour
de justice en tant qu'elle n'a pas reconnu la responsabilité de X.________,
conductrice du tramway, et en tant qu'elle a retenu une faute concomitante de
la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité qui
serait allouée par le Tribunal de première instance - exercent en parallèle
un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Le recours de droit public a été rejeté, dans la mesure où il était
recevable, par arrêt de ce jour (5P.219/2005). Par le recours en réforme, les
demanderesses concluent avec dépens à la réforme de l'arrêt attaqué en ce
sens que soit constatée la pleine et entière responsabilité solidaire des TPG
et de X.________, qu'il soit constaté qu'aucune faute concomitante ne peut
être retenue à l'encontre de la victime et que la cause soit renvoyée au
Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le dommage dans le sens
des considérants.

Les demanderesses sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale.

Des réponses au recours en réforme n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 129
III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est ouvert que
contre une décision finale. Est finale au sens de cette disposition toute
décision par laquelle l'autorité cantonale a statué sur une prétention
matérielle ou refusé d'en juger pour un motif qui empêche définitivement que
la même prétention soit émise à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III
433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a; 126 III 445 consid. 3b et la jurisprudence
citée). À cet égard, la décision par laquelle une autorité cantonale de
recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, à la juridiction de
première instance n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne statue pas
sur l'action et ne met pas fin à celle-ci (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
1990, n. 1.1.4.12 ad art. 48 OJ).

1.2 La décision entreprise, qui statue sur des actions dirigées contre trois
litisconsorts simples
- à savoir des parties contre qui des actions auraient
aussi pu être formées séparément -, rejette les conclusions prises contre
l'État de Genève et met ainsi fin à la procédure dirigée contre celui-ci
(point sur lequel elle n'est pas attaquée devant le Tribunal fédéral). Elle
met également fin à la procédure dirigée contre X.________ dans la mesure où
elle rejette les conclusions prises contre celle-ci. En revanche, elle ne met
pas fin à la procédure dirigée contre les TPG, puisqu'à cet égard elle
retient une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75%
de toute éventuelle indemnité, mais renvoie la cause au Tribunal de première
instance pour instruction et nouveau jugement sur ce point.

1.3 Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort - ou,
comme en l'espèce, les actions dirigées contre deux consorts - mais ne met
pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un
jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Un tel
jugement n'est pas considéré comme une décision finale visée par l'art. 48
OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou
incidentes (ATF 127 I 92 consid. 1b; 129 III 25 consid. 1.1). Le recours
immédiat contre les jugements partiels est soumis à un régime particulier,
dicté par des motifs d'économie de la procédure: selon la jurisprudence, un
jugement partiel peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme immédiat
lorsqu'il tranche au fond le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle
seule l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à
celui des autres conclusions encore litigieuses (ATF 129 III 25 consid. 1.1;
124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).

Ces conditions visent toutefois le cas où plusieurs chefs de conclusions ont
été pris contre la même partie défenderesse (cumul objectif d'actions), et ne
peuvent être transposées sans autre à un jugement partiel par lequel il est
statué sur l'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples (cumul
subjectif d'actions); en pareil cas, le Tribunal fédéral a admis la
recevabilité du recours en réforme immédiat, en application par analogie de
l'art. 50 OJ, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une
mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains
d'entre eux peuvent être recherchés (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 107 II 349
consid. 2).

Enfin, le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant de la recevabilité
d'un recours de droit public, qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans
le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés
par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de
la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la
procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien
compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il
a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin
du procès contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92
consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine).

1.4 En l'occurrence, dès lors que la cause devra de toute manière retourner
devant le Tribunal de première instance pour instruction sur le dommage et
que le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours de droit public
connexe, il se justifie, au regard de l'économie de la procédure et de
l'intérêt bien compris des parties, d'entrer également en matière sur le
recours en réforme, dans la mesure où il se rapporte à l'action dirigée
contre X.________.

En revanche, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable dans la mesure où
il se rapporte à l'action dirigée contre les TPG. En effet, il ne pourra de
toute manière être statué sur cette action qu'après instruction sur le
dommage éventuel subi par les demanderesses, si bien que la condition
première d'un recours en réforme immédiat selon l'art. 50 OJ - à savoir que
le Tribunal fédéral soit en mesure de mettre lui-même fin définitivement à la
procédure en cas d'admission du recours (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa; 122
III 254 consid. 2a) - n'est pas remplie en l'espèce. Le Tribunal fédéral
n'entrera par conséquent pas en matière sur les griefs par lesquels les
demanderesses reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu une faute
concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute indemnité
que les TPG pourraient être condamnés à payer.

2.
2.1En ce qui concerne l'action dirigée contre X.________, les demanderesses
estiment que la cour cantonale, en considérant que "dans la mesure où il
n'est pas établi que la conductrice du tramway aurait tardé à prendre les
mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton, aucune
faute ne peut être retenue contre elle et sa responsabilité n'est donc pas
engagée" (cf. lettre C.e in fine supra), se serait trompée dans son
appréciation de la faute de la conductrice au sens de l'art. 41 CO.

À titre préalable, les demanderesses sollicitent que l'état de fait soit
complété, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, par certains faits pertinents
qui ne ressortent pas clairement de l'état de fait retenu par la cour
cantonale, à savoir que la conductrice du tramway a vu le piéton s'engager
sur le passage pour piétons (ce qui ressort des déclarations faites par la
conductrice à la police), et que le piéton était déjà engagé sur la chaussée
alors que le tramway était au débouché du chemin de la Fontaine (ce qui
ressort des déclarations faites à la police par l'unique témoin oculaire de
l'accident).

Cela étant, les demanderesses font grief aux juges cantonaux d'avoir erré
dans leur appréciation de la faute de la conductrice du tramway en se fondant
uniquement sur l'immédiateté de sa réaction, sans rechercher si elle avait
exercé l'attention que l'on était en droit d'exiger d'elle dans les
conditions données. Selon les demanderesses, le raisonnement de la cour
cantonale reviendrait à dire que la conductrice pouvait poursuivre sa route
sans autre forme de prudence, comme si aucun piéton n'était valablement
engagé sur le passage pour piétons, puisque la victime avait le temps de
traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway. Or la question ne serait
pas de savoir - comme l'aurait retenu à tort la cour cantonale - si la
conductrice a enclenché la procédure d'urgence "immédiatement" au moment où
elle a vu le piéton s'immobiliser au milieu de la route, mais bien si, dès
qu'elle a vu le piéton s'engager valablement sur un passage pour piétons,
elle ne devait pas prendre des mesures relevant de son devoir de prudence,
afin d'éviter l'accident, notamment en adaptant sa vitesse.

Sur ce dernier point, les demanderesses reprochent encore à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 8 CC en écartant leur requête tendant à ce que les TPG
produisent leurs prescriptions internes en matière de vitesse des tramways.

2.2 Pour traiter d'abord ce dernier grief, il sied d'observer que c'est sur
la base d'une appréciation anticipée des preuves que les juges cantonaux ont
renoncé à ordonner la production des prescriptions internes des TPG en
matière de vitesse des tramways, et ce d'une manière qui échappe au grief
d'arbitraire: en effet, comme il a été exposé dans l'arrêt rendu ce jour sur
le recours de droit public connexe (5P.219/2005, consid. 2.3), il ressort des
constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'une vitesse de 28 km/h était
adaptée en ce sens qu'elle permettait de s'arrêter sur la distance de
visibilité, qui était de 50 mètres au moins. Dès lors que la cour cantonale a
ainsi renoncé à administrer la preuve sollicitée sur la base d'une
appréciation anticipée - exempte d'arbitraire - de celle-ci, le grief de
violation de l'art. 8 CC tombe à faux (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a).

2.3 Pour le surplus, les juges cantonaux n'ont pas retenu, comme semblent le
penser les demanderesses, que la conductrice du tramway n'aurait dans un
premier temps pris aucune mesure en voyant le piéton s'engager sur la
chaussée et n'aurait enclenché la procédure d'urgence qu'à cause du fait que
le piéton s'est arrêté soudainement au milieu de la route. Ils ont au
contraire considéré qu'il n'était pas établi que la conductrice, qui a
déclaré avoir réagi dès qu'elle a vu le piéton s'engager sur la chaussée, ait
tardé à prendre les mesures nécessaires. Or le point de savoir si la
conductrice a ou non enclenché la procédure d'urgence dès qu'elle a vu le
piéton s'engager sur la chaussée relève de l'établissement des faits, qui lie
le Tribunal en instance de réforme (art. 63 al. 2 O).

Comme il a été exposé dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit
public connexe, il n'apparaît pas arbitraire, au regard des éléments du
dossier, en particulier des déclarations du témoin Y.________ et de la
conductrice du tramway, de tenir pour non établi que cette dernière ait tardé
à réagir en voyant le piéton s'engager sur la chaussée: il n'est en effet
pas possible de déterminer sur la base du seul témoignage Y.________ - et en
admettant, conformément à ce qu'ont allégué les demanderesses dans leur
mémoire d'appel, que 20 à 24 mètres séparent le débouché du chemin de la
Fontaine du passage pour piétons - la distance exacte entre le tramway et le
piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser (arrêt
5P.219/2005, consid. 3.3), et rien ne prouve que cette distance ait été
supérieure à celle (environ 16,50 mètres) qui résulte d'un calcul
rétrospectif sur la base de l'enregistrement des données du parcours du
tramway (RAG 2000+) et d'un temps de réaction normal d'une seconde (arrêt
5P.219/2005, consid. 2.3 et 4.2).

Cela étant, la demande de complètement de l'état de fait présentée par les
demanderesses (cf. consid. 2.1 supra) tombe à faux. Elle vise uniquement à
remettre en cause une constatation des faits que les demanderesses ont
vainement critiquée dans le cadre de leur recours de droit public.

2.4 Le Tribunal fédéral, qui en instance de réforme doit fonder son arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale
(art. 63 al. 2 OJ), ne peut que constater qu'il n'est pas établi que la
conductrice du tramway ait circulé à une vitesse inadaptée, ni qu'elle ait
tardé à enclencher la procédure d'urgence lorsqu'elle a vu le piéton
s'engager sur la chaussée. Or dans ces circonstances, on ne voit pas que les
juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant qu'aucune faute
ne pouvait être retenue contre X.________.

3.
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable
(cf.consid. 1.4 supra), le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de
payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat
lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec. Est dans le besoin le requérant qui ne peut assumer les
frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid.
4a; 124 I 1 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, A.________, qui
fait ménage commun avec sa fille mineure C.________, expose elle-même que ses
charges mensuelles s'élèvent à 4'834 fr. 60 et ses revenus mensuels totaux à
5'712 fr. 35; quant à B.________ - qui, selon les allégués de la demande, a
obtenu sa licence en HEC de l'Université de Genève en 2001 -, elle ne prétend
pas être dans le besoin. Il appert ainsi que la première des conditions
posées par l'art. 152 OJ n'est pas remplie, si bien que la requête
d'assistance judiciaire des demanderesses doit être rejetée.

Les demanderesses, qui succombent, supporteront les frais judiciaires,
solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas
lieu d'allouer de dépens, puisque les parties défenderesses n'ont pas été
invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation
avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire des demanderesses est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire des
demanderesses.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2005

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.142/2005
Date de la décision : 30/09/2005
2e cour civile

Analyses

Art. 48 OJ; cumul subjectif d'actions; décision partielle. Recevabilité d'un recours en réforme contre une décision qui rejettel'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples et qui renvoie lacause à la juridiction de première instance pour instruction et nouveaujugement sur l'action dirigée contre un autre consort (consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-30;5c.142.2005 ?
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