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30/09/2005 | SUISSE | N°4C.193/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2005, 4C.193/2005


{T 0/2}
4C.193/2005 /ech

Arrêt du 30 septembre 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
Favre et Kiss
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ Sàrl,
défenderesse et recourante, représentée par Me Yann P. Meyer,

contre

A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Lutz.

contrat de travail, droit au salaire en cas d'empêchement non fautif de
travailler,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes d

u canton de Genève du 28 avril 2005.

Faits:

A.
A.a
Par contrat de travail de durée indéterminée du 1er novembre 2002, X._...

{T 0/2}
4C.193/2005 /ech

Arrêt du 30 septembre 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
Favre et Kiss
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ Sàrl,
défenderesse et recourante, représentée par Me Yann P. Meyer,

contre

A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Lutz.

contrat de travail, droit au salaire en cas d'empêchement non fautif de
travailler,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 28 avril 2005.

Faits:

A.
A.a
Par contrat de travail de durée indéterminée du 1er novembre 2002, X.________
Sàrl (la défenderesse), entreprise spécialisée dans la fabrication, le
commerce et la distribution de matières premières dans l'industrie du
textile, a engagé A.________ (la demanderesse) à partir du 3 mars 2003 en
qualité d'agent commercial, moyennant un salaire mensuel brut de 7'000 fr.,
plus un treizième salaire dépendant de l'évolution du chiffre d'affaires. Si
le contrat, à son art. 1er, instaurait un temps d'essai d'un mois, à savoir
du 3 mars au 3 avril 2003, il ne réglait pas la question du délai de congé
(art. 64 al. 2 OJ). A teneur de l'art. 5 de l'accord, la travailleuse devait
être assurée "contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi
que sur la perte de gain accident et maladie, selon les lois régies par la
LAA et LPP".

Selon deux certificats médicaux établis les 7 avril et 5 mai 2003 par le Dr
B.________, médecin-traitant de la demanderesse, celle-ci a été totalement
incapable de travailler pour cause d'accident dès le 7 avril 2003. Le
praticien précité a dressé un troisième certificat médical le 6 juin 2003,
dont il résulte que l'incapacité, imputée cette fois à une maladie, était
prolongée jusqu'au 1er juin 2003.

Il a été retenu que l'incapacité de travail a été provoquée par une douleur
au niveau du dos qui est apparue lorsque la travailleuse s'est levée de son
lit le 7 avril 2003; le diagnostic de déchirure musculaire dorso-lombaire a
été posé.

A.b Le 7 mai 2003, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la
demanderesse pour le 30 juin 2003.

En mai 2003, l'employeur a fait savoir à la travailleuse qu'il n'avait pas
souscrit en sa faveur d'assurance couvrant la perte de gain en cas de
maladie.

La travailleuse a été libérée de l'obligation de travailler dès le 2 juin
2003.
La défenderesse a payé à la demanderesse le salaire dû pour le mois d'avril
2003.

A.c Le 8 juillet 2003, A.________ a ouvert action devant le Tribunal des
prud'hommes de Genève contre X.________ Sàrl, concluant au paiement de ses
salaires de mai et juin 2003, par 14'000 fr., et d'une indemnité pour
vacances non prises, par 2'232 fr. 40, plus intérêts.

La défenderesse a conclu à libération.

Par décision du 19 août 2003, la compagnie d'assurances Y.________ a informé
la demanderesse qu'elle refusait de prendre en charge le sinistre, au motif
qu'il résultait d'une maladie et non d'un accident. Ce prononcé est entré en
force, faute d'avoir été attaqué.

Par jugement du 24 octobre 2003, le Tribunal des prud'hommes a alloué à la
demanderesse 14'000 fr. à titre de salaires pour les mois de mai et juin
2003, plus 1'749 fr. 30 pour les vacances non prises. Saisi d'une demande en
révision, le Tribunal des prud'hommes, par jugement du 28 juin 2004, a
complété son premier jugement en condamnant la défenderesse à payer à la
demanderesse le montant total précédemment accordé, soit 15'749 fr. 30, mais
assorti d'intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2003.

B.
La défenderesse a formé un appel devant la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève. Admettant n'être redevable envers la
demanderesse à titre de salaire que du montant brut de 1'646 fr. 10 pour la
période du 1er avril au 4 avril 2003 ainsi que de la somme de 7'000 fr. pour
le mois de juin 2003, et tenant compte que celle-ci avait déjà perçu 7'000
fr. pour le mois d'avril 2003, la défenderesse a invoqué la compensation et
conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engageait à verser à la
travailleuse un reliquat de 1'646fr. 10, sous déduction des charges sociales
et légales usuelles, la demanderesse étant déboutée de toutes autres
conclusions.

Par arrêt du 28 avril 2005, la cour cantonale a confirmé le jugement du 24
octobre 2003, complété le 28 juin 2004 à l'issue de la procédure de révision.

En substance, l'autorité cantonale a considéré que l'employeur, qui, comme la
défenderesse, omet de souscrire une assurance pour le risque maladie ou
accident au profit du travailleur, est responsable du dommage subi par ce
dernier. Elle en a déduit que la défenderesse est redevable à tout le moins
de la perte de gain de la demanderesse à concurrence du 80% du salaire, sans
qu'il faille déterminer si l'incapacité de travail était due à un accident ou
à une maladie. Comme la cour cantonale n'a pu obtenir aucune information
fiable lui permettant de déterminer le taux réel de la perte de gain assurée,
elle a retenu que l'employeur devait la totalité du salaire convenu, et non
pas seulement les 80% de celui-ci, à savoir 14'000 fr. brut pour mai et juin
2003, étant précisé que le paiement du salaire de juin 2003 n'est plus
contesté. Enfin, comme le délai de résiliation du contrat de la demanderesse
n'a pas excédé en l'occurrence deux mois, la Cour d'appel a jugé que la
travailleuse ne s'était pas trouvée en mesure de bénéficier de ses jours de
vacances en nature, si bien que c'était à bon droit que le Tribunal des
prud'hommes lui avait alloué 1'749 fr. 30 pour 5 jours de vacances non pris,
correspondant à 8.33 % de 21'000 fr. (salaires de mars, avril et mai 2003).

C.
X.________ Sàrl exerce un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. Elle
requiert principalement qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir à
son adverse partie la somme brute de 1'646 fr. 10, la demanderesse devant
être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement,
elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.
Elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et
dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en
réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile
(art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui
ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est
pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal
fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une
substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation
juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid.
1.4 in fine).

2.
2.1A l'appui de son premier moyen, la recourante prétend que, dès l'instant
où l'intimée a été victime d'une maladie et non d'un accident, la cour
cantonale aurait dû faire application de l'art. 324a CO. Elle affirme que
l'accord dérogatoire au régime de base institué par l'art. 324a al. 1 à 3 CO,
accord qui était prévu à l'art. 5 du contrat de travail conclu par les
parties, n'était pas valable, car il ne respectait pas l'exigence de la forme
écrite de l'art. 324a al. 4 CO au sens où l'entend la doctrine.

A propos de l'application de l'art. 324a al. 1 CO, la recourante expose que,
selon l'opinion majoritaire, un contrat conclu pour une durée indéterminée
n'est pas un contrat devant durer plus d'un trimestre. Comme l'intimée
n'avait travaillé qu'un peu plus d'un mois avant d'en être empêchée, la
recourante est d'avis qu'elle n'avait pas droit à son salaire durant son
incapacité du 7 avril au 1er juin 2003. La défenderesse déclare vouloir
compenser le salaire qu'elle doit à la travailleuse pour le mois de juin 2003
avec le salaire qu'elle lui a versé en avril 2003. A supposer qu'il faille
admettre que la demanderesse a été victime d'un accident, la défenderesse
allègue que le droit au salaire de l'art. 324b CO est également soumis à
l'exigence de la durée minimale des rapports de travail instituée par l'art.
324a al. 1 in fine CO.

2.2 A teneur de l'art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler
sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que
maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction
publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris
une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où
les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour
plus de trois mois (al. 1); sous réserve de délais plus longs fixés par
accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie
pendant la première année de service le salaire de trois semaines et,
ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte
tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières
(al. 2); en cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse,
l'employeur a les mêmes obligations (al. 3).

Ces normes instituent un régime légal de base, correspondant à un seuil
minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du
travailleur (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.149; Jürg
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., note introductive ad
art. 324a CO, p. 143 in medio; Marianne Favre Moreillon, Droit du travail,
Bâle 2004, p. 37). Eu égard à la protection qu'elles confèrent, elles
complètent le droit suisse des assurances sociales (cf. Manfred Rehbinder,
Commentaire bernois, n. 1 ad art. 324a CO; Adrian Staehelin, Commentaire
zurichois, n. 2 ad art. 324a CO).

La loi fédérale, dans le régime de base, subordonne à une durée minimale du
contrat de travail le droit au salaire du travailleur en cas d'incapacité non
fautive pour des causes inhérentes à sa personne. L'employeur ne doit ainsi
verser le salaire, pour une période de temps déterminée, que dans la mesure
où les rapports de travail ont duré plus d'un trimestre ou ont été conclus
pour plus d'un trimestre (art. 324a al. 1 in fine CO).

2.3 La durée de plus de trois mois des rapports de travail au sens de la
disposition précitée correspond à la période pendant laquelle le travailleur
exécute personnellement les services que l'employeur attend de lui. Autrement
dit, elle débute le jour de la prise d'emploi. Partant, le droit au salaire
ne naît que le lendemain du dernier jour du premier trimestre durant lequel
le travailleur s'est trouvé au service de l'employeur. Pour calculer la durée
de trois mois, il y a lieu, en application de l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO, de
rechercher, dans le troisième mois civil qui suit celui pendant lequel les
rapports de travail ont débuté, le quantième correspondant au premier jour de
travail (cf. sur tous ces points Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 5 et
n. 6 ad art. 324a CO; Wyler, op. cit., p. 150; Favre Moreillon, op. cit., p.
39; Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie,
thèse Neuchâtel 1995, p. 44/45).

En l'espèce, la demanderesse, qui a été engagée par la défenderesse à compter
du 3 mars 2003, est devenue totalement incapable de travailler dès le 7 avril
2003 en raison d'une atteinte à sa santé. Partant, l'incapacité de travail de
l'intimée est survenue alors que son contrat individuel de travail n'avait
duré que 5 semaines. La condition d'application de l'art. 324a al. 1 CO
reposant sur la durée minimale des rapports de travail n'est donc pas remplie
in casu. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

2.4 Selon la seconde hypothèse visée à l'art. 324a al. 1 CO, le travailleur,
en cas d'incapacité non fautive de travailler, a droit à son salaire si les
rapports de travail ont été conclus pour plus de trois mois.

Pour bien comprendre le système institué par le législateur, il faut
envisager les diverses situations susceptibles de se présenter dans la
pratique et les conséquences qui en découlent quant au droit au salaire du
travailleur empêché.

2.4.1 Lorsqu'un contrat a été conclu pour une durée déterminée égale ou
inférieure
à trois mois, le Tribunal fédéral a déjà jugé que, à défaut
d'accord contraire, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer son employé
pendant son incapacité non fautive de travailler (ATF 126 III 75 consid. 2d
et les nombreuses références doctrinales). Dans ce précédent, qui concernait
une cantatrice russe engagée entre le 10 septembre 1996 et le 3 novembre
1996, répétitions incluses, pour chanter dans un opéra donné à Genève, la
juridiction fédérale a expliqué que le législateur n'avait pas souhaité que
l'employeur doive payer le salaire dans un cas où, du fait de la brièveté des
relations de travail, ce dernier n'avait pratiquement reçu aucune prestation
du travailleur empêché.

2.4.2 Si un contrat est conclu pour une durée déterminée supérieure à trois
mois, il s'agit bien évidemment d'un contrat conclu pour plus de trois mois,
ce qui signifie que le droit au salaire en cas d'empêchement non fautif de
travailler prend naissance dès le début de l'engagement (Aubert, op. cit., n.
10 ad art. 324a CO; Jean-Louis Duc/Olivier Subilia, Commentaire du contrat
individuel de travail, n. 21 ad art. 324a CO; Ullin Streiff/Adrian von
Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 2 ad art. 324a/b CO p.
149; Wyler, op. cit., p. 152).

2.4.3 Si un contrat de durée indéterminée est conclu avec un délai de
résiliation de plus de trois mois, les rapports de travail sont d'emblée
passés pour une durée supérieure à trois mois. Il suit de là que le droit au
salaire naît dès le jour de l'entrée en service (Rehbinder, op. cit., n.17
ad art. 324a CO, p. 339; Staehelin, op. cit., n. 34 ad art. 324a CO; Aubert,
op. cit., n. 10 ad art. 324a CO; Brühwiler, op. cit., n. 16 ad art. 324a CO;
Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd., Schweizerisches Privatrecht, vol.
VII/4, p. 130).

2.4.4 Un contrat de durée indéterminée prévoyant un délai de congé égal ou
inférieur à trois mois doit-il être considéré comme un contrat conclu pour
plus de trois mois au sens de l'art. 324a al. 1 CO?

Il convient de procéder à l'interprétation de la norme susrappelée.
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, le
juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte
(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur
telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique) (ATF 131 III 314 consid. 2.2; 129 II 114 consid. 3.1 p. 118). Si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui
est conforme à la Constitution (ATF 130 II 65 consid. 4.2 p. 71). Lorsqu'il
est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position
pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les
différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 131 III 314
consid. 2.2 in fine et les références).

2.4.4.1 Le libellé du texte légal n'est pas très clair. Pour savoir si ledit
contrat de durée indéterminée est conclu pour plus de trois mois au sens où
l'entend l'art. 324a al. 1 CO, il n'est pas possible, à la seule lecture de
cette disposition, de déterminer s'il faut seulement tenir compte de la
volonté des parties le jour de la conclusion ou s'il convient de prendre en
compte la durée déjà écoulée des rapports de travail au moment de
l'empêchement et de l'additionner au délai de résiliation entrant en ligne de
compte.

2.4.4.2 Dans son Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres
dixième et dixième bis du code des obligations (FF 1967 II p. 249ss), le
Conseil fédéral a déclaré que l'art. 324a al. 1 CO, en mettant sur le même
pied les rapports de travail conclus pour plus de trois mois et ceux qui ont
duré plus d'un trimestre, ne pourrait pas s'appliquer à des travailleurs que
la nature de leurs rapports de service contraint à changer fréquemment
d'emploi, à l'instar des musiciens (FF 1967 II p. 340). Lors des débats aux
Chambres fédérales, le conseiller aux Etats Borel, rapporteur, a relevé que
le délai de trois mois et un jour est la durée minimum qui donne droit à une
prestation de salaire en cas d'empêchement au travail subséquent (Bulletin
officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1970 p. 326).

Il ressort donc des travaux préparatoires une volonté certaine de lier
l'obligation pour l'employeur de verser le salaire au travailleur empêché à
l'accomplissement par ce dernier des prestations de travail pendant une durée
déterminée.

2.4.4.3 Cette conclusion n'est pas démentie si l'on met en regard de l'art.
324a al. 1 CO d'autres dispositions du titre dixième du code des obligations.
Ainsi l'al. 2 de la norme précitée prévoit expressément que la durée de
versement du salaire en cas d'empêchement non fautif du travailleur est
proportionnelle au temps passé dans l'entreprise. De même, la période de
protection au cours de laquelle l'employeur ne peut pas résilier le contrat
de travail d'un employé en incapacité de travail causée par une maladie ou un
accident augmente, par paliers, avec les années de service (cf. art. 336c al.
1 let. b CO).

2.4.4.4 La question évoquée au considérant 2.4.4 ci-dessus divise la doctrine
en trois courants.

L'opinion majoritaire admet qu'un contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée comportant un délai de résiliation inférieur ou égal à trois
mois n'est pas d'entrée de jeu conclu pour une durée de plus de trois mois.
Si un cas d'incapacité non fautive de travailler se présente avant que le
contrat du salarié n'ait duré trois mois, ce dernier n'a pas droit au
salaire. En d'autres termes, les trois premiers mois de travail constituent
un délai de carence, le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler
ne naissant que le premier jour du quatrième mois (Aubert, op. cit., n. 10 à
13 ad art. 324a CO; Brühwiler, op. cit., n. 15 ad art. 324a CO; Favre
Moreillon, op. cit., p. 38/39; Gnaegi, op. cit., p.49 s., spéc. p. 51;
Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad art. 324a/b CO; Pierre Tercier, Les
contrats spéciaux, 3e éd., n. 3187, p. 460/461; Wyler, op. cit., p. 152;
Christian Favre/Charles Munoz/Rolf A. Tobler, Le contrat de travail, Lausanne
2001, n. 1.1 ad art. 324a CO).

Un courant minoritaire est d'avis que doit être considéré comme conclu pour
plus de trois mois le contrat de durée indéterminée, qui, compte tenu de la
durée écoulée des rapports de service lors de la survenance de l'incapacité
de travail et de la longueur du délai de congé ordinaire entrant en
considération, ne peut être résilié que pour un terme tombant après que le
travailleur a accompli trois mois de service (Manfred Rehbinder/Wolfgang
Portmann, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 324a CO; Rehbinder, op. cit., n.
17 ad art. 324a CO, p. 339/340; Staehelin, op. cit., n. 35 ad art. 324a CO;
Wolfgang Portmann, Individualarbeitsrecht, Zurich 2000, ch. 455, p. 110; peu
clair: Frank Vischer, op.cit., p. 130 in medio et la note 44).

Un avis isolé estime que les rapports de travail sont automatiquement conclus
pour plus de trois mois dans chaque cas où les parties contractantes ont
entendu se lier par un contrat d'une durée indéterminée (Christiane
Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/ Christian Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., n.13 ad art. 324a CO).

2.4.4.5 L'avis isolé susmentionné ne convainc pas. La loi prévoit
explicitement qu'un contrat de durée indéterminée, sauf accord contraire,
peut être résilié par chacune des parties pendant le temps d'essai, soit le
premier mois de travail, moyennant un délai de congé de sept jours (cf. art.
335b al. 1 CO). Et après le temps d'essai, il est possible de résilier le
contrat de durée indéterminée pendant le deuxième mois de service moyennant
le délai de congé d'un mois conformément à l'art. 335c al. 1 CO. A considérer
la précarité des relations contractuelles au cours des premières semaines de
service, il n'est pas possible de présumer que tout contrat de durée
indéterminée est conclu nécessairement pour plus de trois mois.
L'opinion minoritaire, qui apparaît motivée par de louables considérations
sociales, ne saurait être suivie. Elle s'écarte en effet du texte légal qui a
érigé, comme condition d'application de l'art. 324a al. 1 CO, le fait que les
parties aient voulu, le jour de la conclusion du contrat, qu'il dure plus de
trois mois. La circonstance qu'il conviendrait également de prendre en
compte, le cas échéant, la durée acquise de l'emploi lors de la survenance de
l'empêchement et la durée du délai de congé ne trouve du reste aucune assise
dans les travaux préparatoires. De plus, ce système n'est consacré par aucune
autre norme des art. 319 ss CO, en sorte qu'il semble étranger au droit
suisse du travail.

Il convient donc de se rallier à la doctrine majoritaire et d'admettre que si
un contrat, comportant un délai de congé égal ou inférieur à trois mois, est
conclu pour une durée indéterminée, le travailleur, devenu incapable de
travailler sans faute de sa part au cours des trois premiers mois d'emploi,
n'a pas droit au salaire, ce dernier ne naissant que le premier jour du
quatrième mois des rapports de travail.

Il n'en reste pas moins que l'on peut déplorer avec Aubert (op. cit., n.12
ad art. 324a CO) et Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez (op. cit., n.13 ad art.
324a CO) qu'il y ait une inégalité de traitement entre des situations très
semblables, à savoir entre le salarié engagé par un contrat de quatre mois,
qui bénéficie dès la prise d'emploi - certes pour un temps limité - de son
salaire en cas d'incapacité de travail et celui engagé avec un contrat de
durée indéterminée prévoyant un délai de congé inférieur à un trimestre, qui
doit supporter un délai de carence de trois mois avant d'avoir droit à son
salaire s'il est empêché de travailler sans faute pour une cause inhérente à
sa personne. Toutefois, c'est là la volonté du législateur et le Tribunal
fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.).
2.5 A considérer l'art. 5 du contrat liant les plaideurs, il reste à examiner
si ceux-ci ont entendu, dans le cas présent, déroger au régime de base
institué par l'art. 324a al. 1 à 3 CO en adoptant un régime conventionnel.

2.5.1 L'art. 324a al. 4 CO confère à l'employeur et au travailleur la faculté
de déroger au régime de base susmentionné. Ainsi, il est possible, par accord
écrit, contrat-type de travail ou convention collective, de prévoir des
prestations qui ont une valeur globalement équivalente à celles découlant
dudit régime de base (cf., sur cette notion d'équivalence, arrêt 4C.419/1993
du 17 novembre 1994, consid. 4, publié in SJ 1995 p. 784, et arrêt
P.1523/1981 du 4 février 1982, publié in SJ 1982 p. 574).
La dérogation au régime de base doit être convenue en la forme écrite. Mais,
comme les droits minimums du salarié sont en cause, le législateur n'a pas
voulu que soit reconnue une convention stipulée sous n'importe quelle forme
(Aubert, op. cit., n. 53 ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 28
ad art. 324a/b CO). L'accord comportera donc clairement les points essentiels
du régime conventionnel (pourcentage du salaire assuré, risques couverts,
durée des prestations, modalité de financement des primes d'assurance, le cas
échéant durée du délai de carence); il pourra toutefois renvoyer aux
conditions générales de l'assurance ou à un autre document tenu à la
disposition du travailleur (Aubert, op. cit., n. 54 ad art. 324a CO;
Brühwiler, op.cit., n. 23 ad art. 324a CO, p. 163/164;
Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 21 ad art. 324a CO; Streiff/von
Kaenel, n.28 ad art. 324 a/b CO; Gnaegi, op. cit., p.104/105).

En l'occurrence, l'art. 5 du contrat conclu le 1er novembre 2002 dispose
simplement que la travailleuse devait être assurée contre les accidents,
professionnels et non professionnels, "ainsi que sur la perte de gain
accident et maladie, selon les lois régies par la LAA et LPP". Il est
totalement exclu de voir dans le libellé d'une telle clause la description
précise des prestations prévues par un régime conventionnel. En conséquence,
aucun accord dérogatoire tel que l'entend l'art. 324a al. 4 CO n'a été conclu
par les parties, faute pour elles d'avoir respecté les exigences de forme
particulières admises en doctrine.

2.5.2 Les al. 1 et 3 de l'art. 324a CO sont des normes relativement
impératives (art. 362 CO). L'art. 324a al. 2 CO prévoit que le délai pendant
lequel l'employeur paie le salaire au travailleur empêché peut être prolongé
notamment par un accord, par quoi il faut entendre un simple accord, même
oral, soumis à aucune forme spéciale, dès l'instant où il s'agit d'une
dérogation en faveur du travailleur expressément autorisée par le code des
obligations (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel,
op. cit., n. 35 ad art. 324 a/b CO; Portmann, op. cit., ch. 464, p. 112;
Aubert, op. cit., n. 51 ad art. 324a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op.
cit., n. 19 ad art. 324a CO).

La doctrine récente déduit à juste titre de ce système qu'un régime
conventionnel plus favorable, qui ne fait qu'étendre le droit au salaire,
peut être convenu sans respecter une quelconque forme, c'est-à-dire par
exemple par actes concluants. Il est ainsi permis d'assurer la couverture des
empêchements de travailler survenant durant les trois premiers mois de
travail, lorsque les rapports de travail ont été conclus pour moins de trois
mois (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 324a CO, p.240;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 19 ad art. 324a CO; Duc/Subilia,
op. cit., n. 24 ad art. 324a CO).

En l'espèce, il a été retenu définitivement que la recourante n'a pas
souscrit en faveur de l'intimée d'assurance couvrant la perte de gain en cas
de maladie, comme elle s'était obligée à le faire à teneur de l'art. 5 du
contrat passé entre les parties. Toutefois, la violation de cette obligation
ne saurait porter préjudice à la demanderesse. En effet, l'attitude de
l'employé, qui était susceptible de bonne foi d'admettre que l'employeur
avait conclu une assurance couvrant l'incapacité en question, doit être
protégée (Wyler, op. cit., p. 178; Rehbinder, op. cit., n. 31 ad art. 324a
CO;
Gnaegi, op. cit., p. 152).

Or, il apparaît indubitablement qu'à la seule lecture de l'art. 5 de son
contrat individuel de travail, l'intimée pouvait partir de l'idée que le
risque maladie était couvert, selon le régime de base, dès son entrée en
fonction. Il ne change rien à l'affaire que la clause en question se référait
improprement à la LAA et à la LPP. Il n'a pas été constaté que la
travailleuse disposât de connaissances juridiques susceptibles d'éveiller le
doute dans son esprit quant à la couverture proposée.

Au vu de ce qui précède, la demanderesse, qui était dans sa première année de
service lorsqu'elle a été incapable de travailler, a droit à trois semaines
de salaire (art. 324a al. 2 CO). Comme elle a été empêchée de travailler pour
cause de maladie dès le 7 avril 2003, elle doit recevoir son salaire jusqu'au
30 avril 3003, compte tenu des jours fériés de la période pascale de l'année
2003. Il résulte de l'état de fait déterminant que la demanderesse a déjà
perçu l'intégralité de sa rémunération pour le mois d'avril 2003. En
revanche, elle ne peut élever aucune prétention de salaire en ce qui concerne
le mois de mai 2003. La Cour d'appel a erré à ce propos.

S'agissant du salaire de juin 2003, la recourante ne conteste plus en devoir
le paiement intégral à l'intimée. La défenderesse, qui n'est titulaire
d'aucune créance contre la demanderesse à opposer en compensation, doit ainsi
lui verser la rémunération convenue pour ce mois, soit 7'000 fr., déduction
devant être faite des charges sociales.
Dans les conclusions de son mémoire de recours en réforme, la recourante
s'est reconnue débitrice de sa partie adverse de 1'646 fr. 10 pour la
rémunération échue entre le 1er avril et le 4 avril 2003. Le Tribunal
fédéral, qui ne peut accorder plus que ce qui est demandé, est lié par cette
conclusion (art. 55 al. 1 let. b OJ; ne ultra petita).

Partant, le moyen doit être partiellement admis, ce qui entraînera la réforme
de l'arrêt déféré dans le sens qui précède.

3.
3.1Dans son second grief, qui se rapporte au paiement des jours de vacances
non pris, la recourante, invoquant l'ATF 128 III 271, soutient que l'intimée,
libérée de l'obligation de travailler tout le mois de juin 2003, disposait de
21,7 jours ouvrables, pour chercher un nouvel emploi, de sorte qu'elle
pouvait sans difficulté prendre 5 jours de vacances durant ce délai, voire
assurément 3 jours.

3.2 Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de
travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en
argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer
les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la
résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce
principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations
en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être
prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger
qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280 s. et les
références). La Cour de céans a déjà eu à examiner la question du droit aux
vacances dans le cas d'un employé qui, comme en l'espèce, avait été libéré de
l'obligation de travailler pendant la durée du délai de congé, sans que
l'employeur n'ait donné d'instruction au sujet des vacances. Elle a considéré
en substance que le point de savoir si le solde de vacances non prises devait
être indemnisé en espèces devait être tranché de cas en cas, en se fondant
sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler
et le nombre de jours de vacances restant (cf. ATF 128 III 271 consid. 4b/cc
p. 282 s.). Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié
congédié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la
recherche d'un nouvel emploi (arrêt 4C.84/2005 du 16 juin 2005, consid. 7.2).
3.3 Dans le cas présent, l'intimée a travaillé trois mois, soit mars, avril
et mai 2003, avant d'être libérée de l'obligation de travailler dès le lundi
2 juin 2003. Elle avait donc droit, conformément à l'art. 329a al. 1 et al. 3
CO, à cinq jours de vacances.
La durée de libération de l'obligation de travailler a représenté 20jours,
si l'on tient compte du 9 juin 2003, lundi de Pentecôte.

Il s'ensuit qu'une fois ses cinq jours de vacances pris en nature, la
demanderesse disposait encore de trois semaines pour chercher un nouvel
emploi, ce qui représentait une période de temps trois fois plus élevée que
celles des vacances auxquelles elle avait droit. Dans ces conditions,
l'intimée n'était pas à même de prétendre à une indemnisation en espèces,
contrairement à ce qu'a jugé l'autorité cantonale.
Le grief doit être admis et l'arrêt cantonal réformé sur ce point en ce sens
que la demanderesse n'est pas créancière du montant de
1'749 fr. 30 pour des vacances non prises.

4.
4.1Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis
partiellement et l'arrêt critiqué réformé en ce sens que la recourante doit
payer à l'intimée 7'000 fr., plus 1'646 fr. 10, sous déduction des charges
sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2003.

4.2 La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend
résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante,
calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42),
ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO.
Vu l'issue de la cause, les dépens doivent être compensés.

L'intimée doit se voir accorder l'assistance judiciaire. Son impécuniosité
est établie et elle avait besoin d'être assistée dans le différend, dont la
solution s'est avérée complexe.

Les honoraires de son avocat d'office seront pris en charge par la Caisse du
Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens
que la recourante doit payer à l'intimée 7'000 fr. plus 1'646 fr. 10, sous
déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet
2003.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Olivier Lutz
est désigné comme avocat d'office de celle-ci.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Olivier Lutz un montant de 3'000
fr. à titre d'indemnité d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.193/2005
Date de la décision : 30/09/2005
1re cour civile

Analyses

Art. 324a CO. Droit au salaire du travailleur empêché de travailler sansfaute de sa part pour une cause inhérente à sa personne. Dérogation aurégime de base institué par cette norme. La durée de plus de trois mois des rapports de travail qui conditionne ledroit au salaire du travailleur empêché débute le jour de la prise d'emploi(consid. 2.3). Lorsqu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminéeprévoyant un délai de congé égal ou inférieur à trois mois et qu'il devientincapable de travailler sans faute de sa part au cours des trois premiersmois d'emploi, le travailleur, dans le régime de base, n'a pas droit à sonsalaire avant le premier jour du quatrième mois des relations de travail;dans cette situation, le travailleur doit donc supporter un délai de carencede trois mois (consid. 2.4). Forme par laquelle il est possible, en vertu del'art. 324a al. 4 CO, de déroger au régime de base (consid. 2.5.1). L'art.324a al. 2 CO permet aux parties contractantesd'assurer au travailleur, par un accord qui n'est soumis à aucune formespéciale, la couverture des empêchements de travailler survenant pendant ledélai de carence (consid. 2.5.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-30;4c.193.2005 ?
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