La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2005 | SUISSE | N°5C.31/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2005, 5C.31/2005


{T 0/2}
5C.31/2005 /frs

Arrêt du 29 septembre 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Riemer, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,

contre

dame X.________,
B.________,
défendeurs et intimés,
tous deux représentés par Me Paul Marville, avocat,

paternité,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du
22 décembre 200

4.

Faits:

A.
X. ________, né le 28 septembre 1950, et dame X.________, née le 13 novembre
1954, se sont mariés le 11 août 197...

{T 0/2}
5C.31/2005 /frs

Arrêt du 29 septembre 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Riemer, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,

contre

dame X.________,
B.________,
défendeurs et intimés,
tous deux représentés par Me Paul Marville, avocat,

paternité,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du
22 décembre 2004.

Faits:

A.
X. ________, né le 28 septembre 1950, et dame X.________, née le 13 novembre
1954, se sont mariés le 11 août 1974. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont
issus de leur union: A.________, née le 16 août 1975, et B.________, né le 2
août 1985. Le divorce des époux a été prononcé le 21 août 1998 par le
Président du Tribunal civil du district de Lausanne.

B.
Le 22 octobre 2002, X.________ a introduit action en désaveu contre son
ex-épouse et son fils devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, concluant à ce que la filiation paternelle de l'enfant B.________
soit supprimée. L'enfant a conclu au rejet de la demande et, par voie de
reconvention, à ce qu'il soit prononcé que le demandeur n'est pas son père;
la mère a également conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement,
à l'admission des conclusions de l'enfant.

Par jugement du 17 juin 2004, le tribunal a dit que l'enfant B.________ n'est
pas le fils de X.________ et déclaré sans objet les conclusions
reconventionnelles des défendeurs.

Statuant le 22 décembre 2004 sur le recours formé par les défendeurs, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis l'action
reconventionnelle de l'enfant et dit que celui-ci n'est pas le fils de
X.________.

C.
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral; il conclut,
principalement, à la modification de l'arrêt entrepris en ce sens que sa
propre action en désaveu est admise et le jugement de première instance
confirmé, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Les défendeurs proposent le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral contrôle d'office et
librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre (ATF 130 III 550
consid. 2 p. 551 et les arrêts cités), question qui ressortit au droit privé
fédéral (art. 43 al. 1 OJ; ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424).

1.1 Jurisprudence et doctrine dénient à la mère la qualité pour agir en
désaveu (cf. notamment: ATF 108 II 344 consid. 1a p.347; Hegnauer, Berner
Kommentar, 4e éd., n. 77 ad art. 256 CC; Stettler, Le droit suisse de la
filiation, TDPS III/II/1, p. 185; critique: Schwenzer, Basler Kommentar, ZGB
I, 2e éd., n. 6 ad art. 256 CC). Qu'elle ait formulé des conclusions
reconventionnelles propres (cf. infra, consid. 1.2) ou conclu - comme en
l'occurrence - à l'admission de celles de l'enfant revient au même; le
Tribunal d'arrondissement devait ainsi rejeter ses conclusions
reconventionnelles, non seulement les déclarer sans objet en raison de
l'aboutissement de la demande principale du mari. Cette erreur se révèle,
toutefois, sans incidence, l'autorité cantonale n'ayant accueilli que les
seules conclusions de l'enfant.

1.2 L'action reconventionnelle est l'action introduite par le défendeur à
l'encontre du demandeur; il s'agit d'une demande, comme la demande
principale, par laquelle celui-là exerce une prétention indépendante de celle
de sa partie adverse (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; 123 III 35 consid.
3c p. 47 et la doctrine citée). Dans sa reconvention, l'enfant devait donc
prendre au surplus des conclusions additionnelles contre sa mère (art. 256
al. 2 CC), laquelle formait avec le mari une consorité passive matérielle
nécessaire (parmi plusieurs: Hegnauer, ibid., n. 83; Schwenzer, ibid., n. 8
et les références); il n'a pas non plus articulé de conclusions à son endroit
en instance de recours cantonale. Il s'ensuit que l'action reconventionnelle,
comme le recours cantonal, devaient être rejetés pour ce motif (ATF 109 II
400 consid. 2 p. 403; 89 II 429 consid. 4 p. 435). En outre, cette action
s'en trouve périmée (ATF 51 II 6 p. 10; Hegnauer, ibid., n. 84); une
restitution du délai d'ouverture d'action sur la base de l'art. 139 CO - en
soi possible (ATF 100 II 278 consid. 3 p. 284) - apparaît exclue en l'espèce,
cette disposition étant inapplicable si l'action est rejetée en raison du
défaut de qualité pour défendre (ATF 114 II 335 consid. 3a p. 338; 32 II 186
consid. 2 p.189; Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 28 ad art. 139 CO).

2.
En vertu de l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au
plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas
le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception,
mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Il s'agit de délais de
péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a p. 111 et les citations), qui ne
peuvent être ni interrompus, ni suspendus (Hegnauer, op. cit., n. 37 ad art.
256c CC). La loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après
l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable
(art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif que le délai absolu - seul en
cause dans le cas présent - sont susceptibles de restitution (FF 1974 II p.
33 ch. 312.23 in fine; Hegnauer, ibid., n. 46, et Schwenzer, op. cit., n. 6
ad art. 256c CC; Stettler, op. cit., p. 191; Meier/Stettler, Droit civil
VI/1, L'établissement de la filiation [art. 252 à 269c CC], 2e éd., p. 31 ch.
66).

2.1 Se référant à l'avis de Hegnauer (ibid., n. 57) et de Schwenzer (ibid.,
n. 6), l'autorité précédente a considéré que, à la différence de l'ancien
droit, «le manque de motifs suffisants de douter de la paternité ne constitue
pas un juste motif ouvrant le droit à la restitution» (dans ce sens
également: Sager, Die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater durch
Anerkennung und seine Aufhebung, thèse Zurich 1979, p.183); admettre le
contraire «reviendrait à vider pratiquement de son sens le délai absolu de
cinq ans dès la naissance de l'enfant». Or, en l'occurrence, le demandeur
n'invoque que son «ignorance» à titre de motif justificatif: périmée, son
action doit, dès lors, être rejetée.

2.2 Cette opinion ne saurait être suivie. Elle ne trouve appui ni dans le
Message du Conseil fédéral (loc. cit.), ni dans les exposés de doctrine
consacrés à la nouvelle loi (cf. notamment: Hausheer, Die Begründung des
Eltern-Kind-Verhältnisses, in Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die
juristische Praxis 1977, p. 17/18; Kaufmann, Die Entstehung des
Kindesverhältnisses, in Das neue Kindesrecht, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen,
vol. 10, p. 46/47). Les autres auteurs ne font pas davantage allusion à un
quelconque changement à cet égard (cf. Meier/Stettler, loc. cit. et n. 78;
Germond-Burnier, L'établissement et la contestation de la filiation de
l'enfant né dans le mariage en droits suisse, français et anglais, thèse
Lausanne 1986, p. 102/103; Schneider, Filiation II, FJS 330 p. 6;
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12e éd.,
p. 366); Stettler (op. cit., p. 184) déclare, au contraire, que les nouvelles
dispositions peuvent être interprétées en se référant à la jurisprudence et à
la doctrine antérieures à leur entrée en vigueur. Aussi, la Cour de justice
genevoise a-t-elle jugé que la pratique développée au sujet de l'art. 257 al.
3 aCC demeure valable pour l'art. 256c al. 3 CC, en sorte que constitue un
juste motif «le fait, pendant le délai, de n'avoir pas de raison de douter de
la légitimité de l'enfant» (SJ 102/1980 p. 297 consid. 3a, citant l'arrêt
paru aux ATF 91 II 153 ss).

La jurisprudence récente de la cour de céans est à l'unisson. Un arrêt du 14
octobre 2003 rappelle qu'il y a de justes motifs lorsque le mari n'avait
aucune raison suffisante de douter de sa paternité, de simples doutes qui ne
reposent pas sur des indices concrets ne permettant pas de fonder l'action
(5C.130/2003, consid. 1.2 [pour l'art. 260c al. 3 CC], in FamPra.ch 2004 p.
142 ss, spéc. 144, suivi d'une note de Büchler, p. 147 ss); dans son
commentaire de cette décision, Meier approuve le Tribunal fédéral d'avoir
écarté «l'opinion doctrinale minoritaire» d'après laquelle la simple
ignorance des faits qui mettent la paternité en cause ne constituerait pas un
juste motif de restitution du délai (note in RDT 2004 p. 98).

L'objection de la juridiction cantonale est dénuée de fondement. Il est vrai
que la réglementation des délais tend à la protection des intérêts de
l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de
filiation paternel après une certaine période (Hegnauer, op. cit., n. 9 ss ad
art. 256c CC). Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit la possibilité
d'introduire l'action après l'expiration du délai - y compris absolu -, ce
qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une
manière illimitée dans le temps (arrêts 5C.130/2003, ibid.; 5C.45/1994 du 6
juin 1994, consid. 2). Pour tenir compte de cette préoccupation, ainsi que de
l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action - trois mois selon
l'art. 253 al. 1 aCC -, il suffit d'interpréter strictement la notion de
justes motifs (arrêt 5C.130/2003, ibid.; par exemple: arrêt 5C.19/1992 du 30
avril 1992, consid. 2: action ouverte en 1990, alors que les époux étaient
divorcés depuis 1975 et que l'enfant était né en 1953).

3.
3.1En l'espèce, il ressort du jugement de première instance - à l'état de
fait duquel se réfère la Chambre des recours (Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 128 ch. 93) - que des rumeurs
circulaient, certes, au sein de la famille sur la ressemblance entre l'enfant
et son parrain (le père biologique), mais la défenderesse avait toujours
démenti ces insinuations, qui n'étaient, du reste, que des «railleries» à son
endroit. Il n'a pas été établi que le demandeur aurait appris que son
ex-femme avait commis un adultère durant le mariage, ce d'autant plus que le
jugement de divorce l'avait condamné à verser des aliments à l'enfant. Rien
ne permettait donc à l'intéressé d'étayer d'éventuels soupçons, lesquels
n'auraient d'ailleurs pas suffi pour motiver une demande en justice. Ce n'est
qu'à la mi-septembre 2002 que son ex-épouse lui a annoncé qu'il était
«possible» que B.________ ne soit pas issu de ses oeuvres; jusqu'alors, il
n'avait jamais douté de sa paternité sur son fils; quant à la mère, si elle
avait des doutes, elle n'en a jamais fait part à son ex-mari auparavant.

Sur la base de ces constatations, qui sont le résultat de l'appréciation des
preuves - domaine soustrait à la connaissance de la juridiction de réforme
(ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163) -, force est d'admettre, avec le
Tribunal d'arrondissement, que les conditions d'une restitution de délai sont
réalisées (cf. ATF 91 II 153 consid. 3 p. 156/157).

3.2 L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire, même de courte
durée; il incombe au demandeur d'agir avec toute la célérité possible dès que
la cause du retard a pris fin (ATF 129 II 409 consid. 3 p. 412; Hegnauer,
ibid., n. 59 et les références citées). Cette condition est également
réalisée dans le cas particulier. Il ressort du jugement de première instance
(supra, consid. 3.1) que, si elle ne pouvait être déterminée avec exactitude,
la date de la conversation des ex-époux se situait à la période du Comptoir
Suisse de Lausanne, c'est-à-dire à mi-septembre 2002; l'action a été ouverte
le 22 octobre suivant, donc environ un mois plus tard, période pendant
laquelle le demandeur avait été souffrant. Dans ces circonstances, il faut
admettre que l'intéressé a procédé à temps (cf. ATF 91 II 153 consid. 4 p.
158/159; 85 II 305 consid. 2 p. 312: action introduite [tardivement] sept
semaines après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur
invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt).

4.
Vu l'issue de la présente procédure, les frais et les dépens incombent aux
défendeurs qui succombent, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7; art.
159 al. 1 et 5 OJ; cf. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 36 ad §64 ZPO; d'un autre avis: Hegnauer,
op. cit., n. 103 ad art. 256 CC, qui exclut toute condamnation - même
solidaire - de l'enfant au paiement des frais et dépens). La loi ne fait
aucune exception lorsque l'enfant est partie à la procédure fédérale (cf.
Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 156). L'application par analogie de l'art. 147
al. 3 CC n'entre pas en considération; elle se justifie d'autant moins que
l'enfant est majeur. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du
demandeur devient sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5 consid.
5 p. 11).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé aux chiffres I et II/I de
son dispositif et remplacé par les chiffres suivants:

I. Le recours est rejeté.
II.I Le jugement entrepris est maintenu.

2.
Les chiffres II/IV, III et IV du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés
et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur
les frais et dépens des instances cantonales.

3.
La requête d'assistance judiciaire du demandeur est sans objet.

4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des
défendeurs.

5.
Les défendeurs verseront solidairement au demandeur une indemnité de 3'000
fr. à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 septembre 2005

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.31/2005
Date de la décision : 29/09/2005
2e cour civile

Analyses

Art. 256c al. 3 CC; action en désaveu; restitution du délai d'ouvertured'action. Il y a de justes motifs lorsque le mari n'avait aucune raison suffisantede douter de sa paternité; de simples doutes ne reposant pas sur des indicesconcrets ne permettent pas de fonder l'action (confirmation de lajurisprudence relative à l'ancien droit). Vu que la restitution de délai esten principe admissible d'une manière illimitée dans le temps et que lenouveau droit a considérablement allongé le délai d'ouverture d'action, lanotion de "justes motifs" doit être interprétée strictement (consid. 2 et 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-29;5c.31.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award