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23/09/2005 | SUISSE | N°K.108/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2005, K.108/05


{T 0} K 108/05 Arrêt du 23 septembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet S.________, recourante, contre Service de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 20 juin 2005) Considérant : que par acte du 20 juillet 2005, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 20 juin 2005 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel; que ce jugement portait sur l'obligation faite à la

recourante de s'assurer pour les soins en cas de maladie...

{T 0} K 108/05 Arrêt du 23 septembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet S.________, recourante, contre Service de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 20 juin 2005) Considérant : que par acte du 20 juillet 2005, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 20 juin 2005 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel; que ce jugement portait sur l'obligation faite à la recourante de s'assurer pour les soins en cas de maladie; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 21 juillet 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette décision a été notifiée à la prénommée le 22 juillet 2005; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); que partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 21 juillet 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 23 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.108/05
Date de la décision : 23/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-23;k.108.05 ?
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