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21/09/2005 | SUISSE | N°K.144/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 2005, K.144/04


{T 7}
K 144/04

Arrêt du 21 septembre 2005
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung et
Frésard.
Greffier : M. Beauverd

C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue
De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003
Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 8 septembre 2004)

Faits:

A.
Le 4 décembre 2001, C.________, née en 1957, a

subi une greffe du foie d'un
donneur vivant, en l'occurrence sa soeur, J.________, née en 1959.
L'intervention a été pratiquée aux H...

{T 7}
K 144/04

Arrêt du 21 septembre 2005
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung et
Frésard.
Greffier : M. Beauverd

C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue
De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003
Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 8 septembre 2004)

Faits:

A.
Le 4 décembre 2001, C.________, née en 1957, a subi une greffe du foie d'un
donneur vivant, en l'occurrence sa soeur, J.________, née en 1959.
L'intervention a été pratiquée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Le séjour à l'hôpital a pris fin le 25 décembre 2001. Il a été suivi de
traitements ambulatoires (soins infirmiers, examens de laboratoires et
radiologiques, contrôles) et médicamenteux.

C. ________ est affiliée à la Concordia Assurance suisse de maladie et
accidents pour l'assurance obligatoire des soins. Par décision du 8 juillet
2003, confirmée par une décision sur opposition du 14 octobre 2003,
l'assureur a refusé de prendre en charge les frais liés à la transplantation
subie par l'assurée, notamment les traitements post-opératoires.

B.
Par jugement du 8 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par C.________ contre
la décision sur opposition.

C.
C.________ interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et de la décision du 14 octobre 2003.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision. Elle demande, par ailleurs, à être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire.

La Concordia conclut au rejet du recours.

A l'invitation du juge délégué, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)
s'est prononcé sur le recours. Les parties se sont ensuite exprimées sur les
déterminations de l'office.

D.
Le 21 septembre 2005, la Ire Chambre du Tribunal fédéral des assurances a
tenu audience.
Considérant en droit:

1.
1.1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des
prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des
art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). A ce titre, les assureurs ne peuvent pas
prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25
à 33 (art. 34 al. 1 LAMal).

1.2 Selon l'art. 25 LAMal, l'assurance obligatoire des soins assume les coûts
des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses
séquelles (al. 1). Les prestations comprennent notamment les examens,
traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient,
en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement
médico-social par des médecins, des chiropraticiens et des personnes
fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical (art. 25
al. 2 LAMal). Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être
efficaces, appropriées et économiques; l'efficacité doit être démontrée selon
des méthodes scientifiques (art. 32 al. 1 LAMal). L'efficacité, l'adéquation
et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement
(art. 32 al. 2 LAMal).

1.3 Selon l'art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les
prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne
sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à
certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que
médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui
répondent aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal. Il incombe ainsi
au Conseil fédéral de dresser une liste «négative» des prestations qui ne
répondraient pas à ces critères ou qui n'y répondraient que partiellement ou
sous condition.

D'après l'art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans
quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts
d'une prestation nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou
le caractère économique sont en cours d'évaluation.

A l'art. 33 OAMal et comme l'y autorise l'art. 33 al. 5 LAMal, le Conseil
fédéral a délégué les compétences susmentionnées au Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Celui-ci en a fait usage en promulguant l'Ordonnance sur
les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(OPAS; RS 832.112.31). Cette ordonnance détermine notamment les prestations
visées par l'art. 33 let. a et c OAMal - dispositions qui reprennent
textuellement les règles exposées aux al. 1 et 3 de l'art. 33 LAMal - dont
l'assurance-maladie obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou
sans conditions, ou ne les prend pas en charge (art. 1er OPAS). Les
prestations figurent à l'annexe 1 de l'OPAS. Cette annexe ne contient pas une
énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins à la charge
ou non de l'assurance-maladie. Elle indique :
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique
ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts sont
pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris
en charge;
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique
sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge
dans une certaine mesure et à certaines conditions;
les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises
en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont
pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
L'établissement de ce catalogue requiert le concours de commissions
consultatives de spécialistes (Commission fédérale des principes de
l'assurance-maladie et Commission fédérale des prestations générales; art.
37a OAMal en corrélation avec l'art. 33 al. 4 LAMal).
Selon le chiffre 1.2 (dans sa version valable jusqu'au 30 juin 2005 [cf.
consid. 3.1]) de l'annexe 1 à l'OPAS (chirurgie de transplantation), la
transplantation isolée du foie est une prestation obligatoirement à la charge
de l'assurance si elle est exécutée dans un centre qui dispose de
l'infrastructure nécessaire et de l'expérience adéquate («fréquence
minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année). En revanche,
la transplantation du foie d'un donneur vivant n'est pas prise en charge. Il
s'agit d'une prestation en regard de laquelle figure la mention «en cours
d'évaluation».

2.
2.1Selon le tribunal cantonal, il n'y a pas de raison, en l'occurrence, de
s'écarter de l'appréciation du DFI, pour lequel la prise en charge par
l'assurance obligatoire d'une transplantation du foie par un donneur vivant
est exclue. Cette réglementation est le fruit de recommandations de
spécialistes qui ne sauraient être remises en cause ni par l'assurance ni par
le juge, lesquels ne disposent pas des connaissances nécessaires pour
substituer leur propre appréciation à celle d'experts en la matière. Les
premiers juges considèrent, par ailleurs, que la solution adoptée par le DFI
n'est pas contraire au droit à la vie protégé par l'art. 2 § 1 CEDH et par
l'art. 10 al. 1 Cst. Cette protection ne saurait fonder une obligation pour
l'Etat de mettre à la charge de l'assurance obligatoire les frais d'un
traitement nécessaire à la sauvegarde de la vie d'un patient. Du reste, la
recourante a bénéficié de l'opération nécessitée par son état de santé. La
prise en charge des coûts de cette opération ne peut pas être examinée sous
l'angle du droit constitutionnel.

2.2 Pour la recourante, l'opération en cause remplissait toutes les exigences
fixées à l'art. 32 al. 1 LAMal. Comme en première instance, elle invoque le
droit constitutionnel à la vie en insistant sur le fait que l'opération était
pour elle vitale. Elle fait par ailleurs valoir qu'en refusant la prise en
charge de l'opération du 4 décembre 2001, l'assureur a également refusé de
rembourser tous les frais médicaux post-opératoires que cette assurance
aurait dû, en toute hypothèse, assumer si l'opération avait pu être réalisée
avec un greffon en provenance d'une personne décédée.

2.3 L'intimée, pour sa part, se rallie pour l'essentiel à l'argumentation des
premiers juges. Elle ajoute que si elle a refusé la prise en charge de tous
les frais consécutifs à la transplantation, c'est parce que l'on est en
présence d'un complexe thérapeutique, de sorte que les médicaments et autres
traitements prescrits postérieurement ou antérieurement à l'intervention par
donneur vivant ne peuvent être pris en charge par l'assurance obligatoire des
soins.

2.4 De son côté, l'Office fédéral de la santé publique indique que la
Commission fédérale des prestations a examiné une nouvelle fois la question
de la prise en charge de la transplantation hépatique à partir d'un donneur
vivant le 23 septembre 2004. Le 30 novembre suivant, le DFI a décidé
provisoirement de maintenir le régime en vigueur, sans pour autant s'opposer
à une prise en charge ultérieure des frais de la transplantation à condition
qu'un seul centre soit désigné en Suisse pour pratiquer l'opération. La
situation pourrait rapidement évoluer si les différents fournisseurs de
prestations concernés arrivaient à une entente sur les conditions à remplir,
en particulier sur le choix du centre désigné pour ce type d'intervention en
Suisse. Dans l'état actuel de la réglementation, la demande de remboursement
de la recourante n'est pas fondée.

3.
3.1Le chiffre 1.2 de l'annexe 1 à l'OPAS a été modifié avec effet au 1er
juillet 2005 (RO 2005 p. 2876). Désormais, la transplantation du foie d'un
donneur vivant est prise en charge jusqu'au 30 juin 2008 et sous certaines
conditions. Il faut notamment qu'elle ait été réalisée dans un des centres
mentionnés, à savoir l'Hôpital universitaire de Zurich et l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève. La prise en charge comprend les frais d'opération du
donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une
indemnité adéquate pour la perte de gain effective. Par ailleurs, les
fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation
uniformisé, incluant un rapport annuel établi à l'attention de l'OFSP
(monitoring : nombre de cas, indication, déroulement pour le receveur/le
donneur, coûts totaux pour le receveur et le donneur, calculés séparément).
Enfin, cette prestation est toujours accompagnée de la mention «en cours
d'évaluation».

Quoi qu'il en soit, le présent litige doit toutefois être tranché à la
lumière de la réglementation en vigueur au moment de la survenance des faits
juridiquement déterminants (ATF 127 V 467 consid. 1). Aussi, la modification
apportée au chiffre 1.2 de l'annexe 1 à l'OPAS, entrée en vigueur le 1er
juillet 2005, n'est-elle pas applicable en l'espèce.

3.2 Dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des
ordonnances du Conseil fédéral ou du DFI, le Tribunal fédéral des assurances
est en principe habilité à examiner le contenu d'une liste de maladies à
prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s'impose une grande
retenue dans cet examen. D'une part, il ne dispose pas des connaissances
nécessaires pour se faire une opinion sur la question sans recourir à l'avis
d'experts. D'autre part, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à
bref délai par le DFI (ATF 129 V 173 consid. 3.4 in fine, 124 V 195 consid.
6). En revanche, le tribunal revoit librement une disposition de l'ordonnance
lorsqu'il apparaît que les commissions des spécialistes - dont les avis sont
à la base d'une décision du DFI - se fondent non sur des considérations
d'ordre médical, mais sur des appréciations générales ou de nature juridique
(ATF 114 V 263 consid. 4a, 160 consid. 4b in fine).

4.
La transplantation du foie constitue l'intervention médicale permettant de
traiter efficacement les patients atteints d'une insuffisance hépatique aiguë
ou d'une affection chronique du foie au stade terminal.

La greffe d'un lobe du foie d'un donneur vivant sur son fils a été pratiquée
avec succès pour la première fois en 1989. L'intervention appartient aux
opérations de routine en Asie depuis les années 1990 et elle est plus
fréquente aux Etats-Unis depuis 1998. Elle a été réalisée en Suisse une
vingtaine de fois depuis 1999 (données au 22 octobre 2003) dans les centres
de transplantation de Genève et de Zurich (voir Transplantation de lobe du
foie provenant de donneurs vivants: la question du financement, prise de
position n° 5/03 de la Commission nationale d'éthique pour la médecine
humaine, in: Bulletin des médecins suisses 2004 p. 334). La transplantation
du foie constitue aujourd'hui une opération courante, largement reconnue et
approuvée par la communauté scientifique. Afin de faire bénéficier davantage
de patients d'une greffe hépatique, on pratique de plus en plus la division
des foies à transplanter (technique dite du «split liver»), de même que le
prélèvement de parties du foie sur des donneurs vivants. Une autre technique
- mais qui en est encore au stade expérimental - consiste à infuser des
cellules isolées à partir du foie de donneurs. Cette technique devrait
permettre notamment de satisfaire avec un seul foie les besoins de plusieurs
patients (sur ces divers points : Message concernant la loi fédérale sur la
transplantation d'organes, de tissus et de cellules [Loi sur la
transplantation] du 12 septembre 2001, FF 2002 28 ch. 1.1.1.2.3).

5.
5.1De fait, il n'est pas contesté que la transplantation du foie à partir
d'un donneur vivant - tout comme la transplantation du même organe à partir
d'un donneur décédé - est une mesure efficace, appropriée et économique (art.
32 al. 1 LAMal).

5.2 En réalité, la non-admission de cette transplantation dans le catalogue
des prestations a été motivée, dans un premier temps tout au moins, par des
facteurs d'ordre éthique liés au risque encouru par le donneur et à la
pression morale que l'urgence d'une transplantation peut susciter au sein de
la famille. Dans une lettre du 25 novembre 2003 à l'intention du mandataire
de la recourante, l'OFAS a fourni des indications sur l'état des discussions
à ce sujet au sein des commissions compétentes. Il en ressort que la
Commission
fédérale des principes de l'assurance-maladie (CFP) et la
Commission fédérale des prestations générales (CFPG) ont débattu, les 10 et
15 octobre 2002, de l'obligation de prise en charge par l'assurance-maladie
obligatoire de la transplantation de foies de donneurs vivants. Ces deux
commissions estimaient alors qu'il fallait étudier minutieusement les aspects
éthiques de ce type de transplantation avant que la CFP n'établisse la
recommandation à l'intention du DFI. Tous ces aspects n'ont pas été
suffisamment pris en compte dans la demande remise en 2002 à la CFP, ce qui a
incité cette dernière à demander à la Commission nationale d'éthique pour la
médecine humaine et à la CFPG de prendre position. La CFP a traité le sujet
le 23 octobre 2003. Elle a recommandé à la CFPG de discuter le problème dans
un contexte transdisciplinaire afin de protéger la dignité humaine, la
personnalité et la santé des patients.

5.3 Les considérations éthiques ne sont pas absentes du raisonnement du juge
lorsqu'il doit se prononcer sur la prise en charge de certains traitements
qui touchent parfois aux sentiments les plus intimes des êtres humains. Le
juge appelé à se prononcer en ce domaine sera donc naturellement porté à
demander l'aide des spécialistes, le plus souvent les médecins (voir Raymond
Spira, Le juge et l'éthique, in: L'éthique et le droit dans le domaine des
assurances sociales, Colloque de Lausanne 1996, publication de l'IRAL,
Lausanne 1996, p. 42 s.; voir par exemple ATF 121 V 289 et 302 [à propos de
l'insémination artificielle homologue]).

5.4 L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a établi, en 1995, des
directives d'éthique médicale pour les transplantations d'organes. Ces
directives, qui reprennent dans une large mesure les principes du Conseil de
l'Europe et de l'Organisation mondiale de la santé, règlent notamment le
prélèvement d'organes chez les donneurs vivants et l'attribution de ces
organes. Chez une personne vivante, majeure et capable de discernement, le
prélèvement est possible pour autant qu'elle ait donné librement son
consentement; en ce qui concerne l'attribution des organes, tout patient dont
la maladie peut être guérie ou atténuée au moyen d'une greffe d'organe pour
un laps de temps prolongé a droit à recevoir un organe devenu disponible
(voir le message relatif à un article constitutionnel sur la médecine de la
transplantation du 23 avril 1997, FF 1997 III 627 ch. 114.1). Les directives
de l'ASSM consacrent le consensus qui prévaut dans le milieu de la médecine
scientifique sur la politique de la santé. Elles servent aussi de référence
aux tribunaux et aux législateurs (cantonaux ou fédéral) en matière de
comportement médical (message cité, p. 629 ch. 114.4; voir également ATF 123
I 128 consid. 7c/aa, à propos du renvoi du législateur cantonal genevois aux
directives de l'ASSM pour la détermination du moment de la mort).

5.5 Dans les grandes lignes, ces directives ont été reprises dans la loi sur
la transplantation du 8 octobre 2004 (FF 2004 5115), qui autorise le
prélèvement sur des personnes majeures et capables de discernement, si elles
ont donné, par écrit, leur consentement libre et éclairé, et qu'il n'en
résulte pas de risques sérieux pour leur vie ou pour leur santé et que le
receveur ne puisse pas être traité avec une efficacité comparable par une
autre méthode thérapeutique (art. 12).

5.6 Enfin, la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine a
répondu à la demande de l'OFAS par une prise de position du 22 octobre 2003,
déjà mentionnée (supra consid. 4), approuvée à l'unanimité de ses membres. Il
ressort de sa prise de position qu'aucune raison morale ne s'oppose à ce que
la transplantation de lobes du foie provenant de donneurs vivants figure dans
le catalogue des prestations. La prise de position de la commission nationale
est ainsi résumée (voir Bulletin des médecins suisses 2004, p. 334):
1.Des arguments éthiques substantiels plaident en faveur de l'admission des
dons de foie de donneurs vivants dans le catalogue des prestations de
l'assurance-maladie sociale.

2. La réalisation responsable d'une transplantation hépatique à partir d'un
donneur vivant présuppose l'offre de mesures d'accompagnement, permettant aux
personnes concernées - en premier lieu le donneur et le receveur - de prendre
une décision fiable, sincère et réfléchie.

3. Le coût de la préparation, du traitement et du suivi adéquat du donneur -
y compris le traitement de conséquences tardives liées au don - devrait être
pris en charge par l'assurance-maladie du receveur.

5.7 Au vu de l'ensemble de ces considérations, force est d'admettre que des
motifs d'ordre éthique ne s'opposent pas à la prise en charge par
l'assurance-maladie obligatoire d'une transplantation du foie à partir d'un
donneur vivant.

6.
6.1Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'Office
fédéral de la santé publique déclare que le DFI n'est pas opposé à la prise
en charge à l'avenir de la transplantation hépatique à partir d'un donneur
vivant pour autant qu'un seul centre soit désigné en Suisse pour fournir
cette prestation. D'ailleurs, la question a été réexaminée depuis lors par la
Commission fédérale des prestations, ce qui a abouti à la modification de
l'OPAS déjà mentionnée (consid. 3.1).
6.2 Actuellement, il n'existe pas de critères légaux d'accréditation pour les
centres hospitaliers qui pratiquent des transplantations d'organes (cf.
Jean-François Dumoulin/Olivier Guillod, L'organisation administrative des
transplantations d'organes en Suisse, rapport de l'Institut du droit de la
santé n° 5, Genève 2003, p. 24). La planification hospitalière est une tâche
qui relève des cantons (voir Gabrielle Steffen, Droit aux soins et
rationnement, Approche d'une définition des soins nécessaires, thèse
Neuchâtel 2002, p. 158; Raymond Spira, Les compétences des cantons en matière
d'assurance obligatoire des soins, in: LAMal-KVG: Recueil de travaux en
l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 72
ss). La planification intercantonale est certes de nature à influer sur le
coût et la qualité des transplantations. Cette planification - comme le
souligne l'OFSP - ne peut actuellement reposer que sur des conventions entre
les fournisseurs de prestations. La nécessité d'un accord entre les parties
intéressées sera du reste, dans une large mesure, maintenue avec l'entrée en
vigueur de la loi sur la transplantation. L'art. 27 de cette loi prévoit que
le Conseil fédéral peut limiter le nombre des centres de transplantation
après avoir consulté les cantons et en tenant compte des développements dans
le domaine de la médecine de la transplantation. Dans son message, le Conseil
fédéral relève toutefois que cette mesure extrême ne sera prise que si les
efforts de coordination de la médecine de pointe ne permettent pas d'obtenir
les résultats espérés (FF 2002 p. 154). C'est dire que même sous le régime
futur de la loi sur la transplantation, la planification intercantonale
passera en priorité par des accords entre les cantons ou les établissements
hospitaliers intéressés.

6.3 Indépendamment de ces considérations générales, certaines dispositions du
droit de l'assurance-maladie permettent cependant d'exclure le remboursement
par l'assurance de certaines prestations fournies par un établissement qui
n'entrerait pas dans une planification hospitalière; en cela elle
correspondent à des normes de planification (Dumoulin/Guillod, loc. cit., p.
24). C'est ainsi que selon l'art. 58 al. 3 let. b LAMal, le Conseil fédéral
peut prévoir que des mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement
coûteuses ou difficiles ne seront prises en charge par l'assurance
obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs
de prestations qualifiés en la matière; il peut désigner ces fournisseurs de
prestations. Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au DFI (art. 77
al. 4 OAMal). Aussi bien l'annexe 1 à l'OPAS contient-elle, sous ch. 1.2, des
indications relatives à la prise en charge de certains actes chirurgicaux de
transplantation qui mettent en oeuvre l'art. 58 al. 3 let. b LAMal. Par
exemple, la transplantation isolée du foie ne peut être exécutée que dans un
centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience adéquate
(supra consid. 1.3 in fine). La transplantation isolée du poumon d'un donneur
non vivant ne peut être prise en charge que si elle est pratiquée à l'Hôpital
universitaire de Zurich, à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève en
collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois, si le centre
participe au registre de SwissTransplant.

6.4 S'agissant de la transplantation hépatique à partir d'un donneur vivant,
le DFI n'avait pas encore fait usage de cette possibilité au moment
déterminant pour trancher le présent litige (cf. consid. 3.1). Dans le cas
particulier, on doit donc se référer, pour ce qui est de la garantie de la
qualité des prestations, aux règles générales posées pour l'admission des
hôpitaux à l'art. 39 LAMal. Une déclaration d'intention du DFI de limiter le
nombre de fournisseurs de prestations pour un traitement déterminé ne suffit
pas pour admettre que ce traitement - pratiqué jusqu'alors par un
établissement qui répond aux critères d'admission - n'est pas remboursé par
l'assurance-maladie sociale. En l'occurrence, il est constant que
l'intervention a été pratiquée dans un établissement qui offre toutes les
garanties nécessaires. L'absence d'une décision du DFI fondée sur la
délégation de compétence en cascade des art. 58 al. 3 let. b LAMal et 77 al.
4 OAMal ne fait pas obstacle à la prise en charge du traitement litigieux.

7.
Il apparaît ainsi que l'on ne peut opposer des motifs médicaux ou éthiques ou
encore des raisons pertinentes de planification hospitalière à la prise en
charge par l'assurance-maladie d'une transplantation hépatique à partir d'un
donneur vivant. Par ailleurs, il est incontestable que cette opération
constitue une mesure efficace, appropriée et économique au sens de l'art. 32
al. 1 LAMal (cf. consid. 5.1). Aussi, malgré la grande retenue qui s'impose
au Tribunal fédéral des assurances dans le contrôle de la légalité et de la
constitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral ou du DFI (ATF 129 V
173 consid. 3.4 in fine, 124 V 195 consid. 6), convient-il, dans le cas
particulier, de s'écarter de l'appréciation du DFI consignée au chiffre 1.2
(dans sa version valable jusqu'au 30 juin 2005) de l'annexe 1 à l'OPAS et
d'admettre la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, d'une
transplantation hépatique - et de ses suites - à partir d'un donneur vivant.

Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé. Il appartiendra
à la caisse de fixer le montant des prestations auxquelles a droit la
recourante.

8.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la recourante a droit à une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire,
en tant qu'elle vise la prise en charge des honoraires de l'avocat de la
recourante, est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève du 8 septembre 2004, ainsi que la décision sur
opposition du 14 octobre 2003 sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des motifs.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera sur les dépens de la
procédure cantonale au regard de l'issue du litige.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 21 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.144/04
Date de la décision : 21/09/2005
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 25, art. 32 al. 1, art. 33 et art. 34 al. 1 LAMal; art. 33 et art.37a OAMal; ch. 1.2 de l'annexe 1 à l'OPAS (dans sa version valable jusqu'au30 juin 2005) : Prestations de l'assurance obligatoire des soins. L'assurance obligatoire des soins doit prendre en charge latransplantation du foie d'un donneur vivant.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-21;k.144.04 ?
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