Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 77 LBI; évaluation de l'étendue de la protection d'un brevet dans lecadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles; valeur desallégués et expertises émanant des parties. Dans le cadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles, lapartie défenderesse doit seulement rendre vraisemblable que le brevet durequérant n'est pas valable (consid. 3.2). Les expertises émanant des parties n'ont pas valeur de moyens de preuve;elles ne constituent au contraire que de simples allégations (consid. 3.4). Lorsqu'il ne dispose pas des connaissances nécessaires, le juge du faittombe dans l'arbitraire s'il se fonde sur un allégué contesté d'une partie,sans faire appel à un expert judiciaire indépendant (consid. 3.5).