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16/09/2005 | SUISSE | N°C.220/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2005, C.220/05


{T 0} C 220/05 Arrêt du 16 septembre 2005 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud S.________, recourant, contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 juillet 2005) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 4 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré sans objet le recours que S.________ avait formé contre la décision sur opposition

de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 28 avril 2...

{T 0} C 220/05 Arrêt du 16 septembre 2005 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud S.________, recourant, contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 juillet 2005) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 4 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré sans objet le recours que S.________ avait formé contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 28 avril 2005, puis radié la cause du rôle; que sous pli posté le 8 août 2005, S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance; que par ordonnance du 9 août 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à S.________ un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée le 11 août 2005 à son destinataire; que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.220/05
Date de la décision : 16/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-16;c.220.05 ?
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