La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2005 | SUISSE | N°C.161/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2005, C.161/05


{T 0} C 161/05 Arrêt du 16 septembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz L.________, recourant, contre Office régional de placement (Service de placement professionnel), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 9 mars 2005) Considérant : que par acte du 13 mai 2005, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 9 mars 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales en matière d'assurance-chômage

; que par lettre du 15 juillet 2005, le Tribunal fédéral de...

{T 0} C 161/05 Arrêt du 16 septembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz L.________, recourant, contre Office régional de placement (Service de placement professionnel), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 9 mars 2005) Considérant : que par acte du 13 mai 2005, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 9 mars 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales en matière d'assurance-chômage; que par lettre du 15 juillet 2005, le Tribunal fédéral des assurances a invité L.________ à se déterminer sur le respect du délai de recours; que celui-ci n'a pas réagi à cette communication; que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris; que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ); que lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal pertinent, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3); qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral des assurances, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales a été envoyé le 17 mars 2005 et notifié à L.________ le 18 mars 2005, selon l'attestation postale figurant au dossier; que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 19 mars 2005 pour échoir le 2 mai 2005 (art. 34 al. 1 let. a OJ); que le recours de droit administratif, déposé le 13 mai 2005, est donc tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.161/05
Date de la décision : 16/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-16;c.161.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award