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16/09/2005 | SUISSE | N°7B.147/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2005, 7B.147/2005


{T 0/2} 7B.147/2005 /frs Arrêt du 16 septembre 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Z. ________ AG, recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. saisie, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 18 juillet 2005.

Considérant: que le canton de Zurich, agissant p...

{T 0/2} 7B.147/2005 /frs Arrêt du 16 septembre 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Z. ________ AG, recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. saisie, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 18 juillet 2005. Considérant: que le canton de Zurich, agissant par la Caisse du Tribunal supérieur (Obergerichtskasse), a introduit auprès de l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy une poursuite contre Z.________ SA, poursuite n° xxxx dans laquelle l'office a adressé à la débitrice un procès-verbal de saisie, série n° xxxx, en date du 26 avril 2005; que par lettre du 17 juin 2005, la débitrice a déposé plainte contre l'office, lui reprochant notamment d'avoir ignoré qu'elle avait obtenu du créancier un sursis au paiement en janvier 2005 et qu'elle s'était acquittée de différents acomptes; que statuant sur cette plainte le 18 juillet 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien l'a déclarée irrecevable pour les motifs suivants: premièrement, la plainte était tardive en tant qu'elle était dirigée contre le procès-verbal de saisie; deuxièmement, les moyens tirés des paiements intervenus en dehors de l'office et du sursis relevaient de la compétence du juge de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite selon les art. 85 et 85a LP; troisièmement, aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 LP n'était allégué ou établi; que le présent recours, déposé le 5 août 2005, dernier jour du délai de l'art. 19 al. 1 LP, est irrecevable dans la mesure où il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); que son complètement hors délai ne saurait être autorisé comme le requiert la recourante en invoquant l'hospitalisation "du responsable" en date du 15 juillet 2005 et l'impossibilité de consulter un avocat, le délai de recours ne pouvant être prolongé en l'espèce (ATF 114 III 5 et les références; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 279); que les conditions formelles et matérielles d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP ne sont par ailleurs pas remplies; que la plainte du 20 juin 2005 à laquelle la recourante fait allusion ne figurant pas au dossier cantonal et ne faisant l'objet d'aucune constatation dans l'arrêt attaqué, la Chambre de céans ne peut en tenir compte (art. 79 al. 1 OJ; art. 63 al. 2 et 81 OJ); qu'il appartient à l'autorité cantonale compétente, le cas échéant, de statuer sur ladite plainte; qu'à la différence de la cour cantonale qui a condamné la recourante à une partie des frais en raison de procédés téméraires ou de mauvaise foi constatés dans l'arrêt attaqué, que la recourante ne conteste du reste pas, la Chambre de céans n'a pas de raison de faire exception au principe de la gratuité posé à l'art. 20a al. 1 LP, le recours dont elle a été saisie étant simplement insuffisamment motivé et ne constituant pas en soi un procédé téméraire ou de mauvaise foi au sens de la jurisprudence (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Kanton Zürich, Obergerichtskasse Zürich, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 16 septembre 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.147/2005
Date de la décision : 16/09/2005
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-16;7b.147.2005 ?
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