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14/09/2005 | SUISSE | N°P.12/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 septembre 2005, P.12/05


{T 0} P 12/05 Arrêt du 14 septembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral S.________ et C.________, recourants, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 décembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par deux décisions du 22 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a alloué à S.________ une prestation complémentaire à l'assurance-vieil

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{T 0} P 12/05 Arrêt du 14 septembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral S.________ et C.________, recourants, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 décembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par deux décisions du 22 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a alloué à S.________ une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse correspondant à un montant de 12'628 fr. par an, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2001, ainsi que pour l'année 2002; qu'elle a fixé le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire en considérant que l'épouse de l'assuré, C.________, serait en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au moins si elle reprenait une activité professionnelle; que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté contre ces décisions, en ce sens qu'il a renvoyé la cause à la caisse pour complément d'instruction quant aux perspectives de C.________ sur le marché de l'emploi et pour nouvelle décision; que par arrêt du 14 janvier 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours que lui avaient adressé S.________ et C.________ contre ce jugement; que par lettre du 27 juillet 2004, S.________ et C.________ ont demandé au Tribunal des assurances du canton de Vaud d'intervenir auprès de la caisse afin de faire avancer l'instruction en cours et de veiller à ce que celle-ci porte plus particulièrement sur certains faits; que par quatre décisions du 27 octobre 2004, la caisse a fixé le droit de S.________ a une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse et survivants à 12'268 fr. par an, pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002, et à 12'574 fr. pour l'année 2003; que par jugement du 29 décembre 2004, notifié le 8 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevables les conclusions prises par S.________ et C.________ par acte du 27 juillet 2004, tendant à ce que de nouvelles consignes soient données à la caisse sur la manière d'instruire son dossier; que dans la mesure où la lettre du 27 juillet 2004 pouvait également être interprétée comme un recours pour retard injustifié, la juridiction cantonale a déclaré ce recours sans objet, compte tenu des décisions rendues le 27 octobre 2004; que S.________ et C.________ interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement; qu'ils demandent, d'une part, la constatation d'un retard injustifié à statuer, et d'autre part, que le Tribunal fédéral des assurances enjoigne la juridiction cantonale à «montrer plus d'exigence envers l'intimée» afin de garantir qu'un dossier complet soit constitué; que par deux ordonnances présidentielles du 13 avril 2005, le Tribunal fédéral des assurances a exigé de chacun des recourants qu'il verse une avance de frais de 500 fr.; que S.________ et C.________ n'ont pas versé les montants requis, mais ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire; que la procédure porte, pour l'essentiel, sur un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer sur une demande de prestations d'assurance, de sorte que la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ); qu'il convient par conséquent de renoncer à exiger l'avance de frais demandée aux recourants par ordonnance du 13 avril 2005, ce qui rend sans objet leur demande d'assistance judiciaire; que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré sans objet les conclusions des recourants, en tant qu'elles portaient sur un déni de justice ou un retard injustifié à statuer; que cet aspect du jugement entrepris n'est pas critiquable, dès lors qu'après les quatre décisions du 27 octobre 2004, les recourants n'avaient plus aucun intérêt actuel à un jugement enjoignant l'intimée à statuer rapidement (cf. ATF 125 V 374 consid. 1); que dans certaines circonstances, certes, la victime d'un retard inadmissible à statuer peut avoir un intérêt digne de protection à en obtenir la constatation dans un jugement, lequel peut constituer une forme de réparation (ATF 129 V 417 consid. 1.3); qu'en l'occurrence, toutefois, les recourants ont pris, en instance cantonale, des conclusions exclusivement condamnatoires à l'encontre de l'intimée et qu'ils ne les ont pas modifiées à la suite des décisions rendues le 27 octobre 2004, de sorte qu'ils ne sauraient faire grief aux premiers juges d'avoir déclaré le recours sans objet; que, quoi qu'il en soit, des conclusions tendant à la constatation d'un retard injustifié auraient été vouées à l'échec, l'intimée ayant statué dans un délai de 9 mois après avoir reçu l'arrêt du 14 janvier 2004 du Tribunal fédéral des assurances; qu'un tel délai n'est pas excessif, compte tenu notamment des mesures d'instruction effectuées en avril, mai et août 2004, en particulier auprès de l'Office régional de placement des districts d'A.________; que partant, les conclusions en constatation d'un retard injustifié prises par les recourants en instance fédérale sont mal fondées, dans la mesure où elles sont recevables; que par ailleurs, les recourants reprochent aux premiers juges de n'avoir pas enjoint la Caisse cantonale vaudoise de compensation à compléter le dossier et demandent, en substance, que le jugement entrepris soit réformé sur ce point; que les premiers juges ont toutefois considéré à juste titre qu'il ne leur appartenait pas, après le jugement de renvoi du 5 mai 2003 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et l'arrêt du 14 janvier 2004 du Tribunal fédéral des assurances, de donner de nouvelles instructions à la caisse sur la manière d'instruire la cause, alors qu'ils n'étaient pas saisis d'un recours contre une nouvelle décision de cette institution; qu'en effet, les tribunaux cantonaux des assurances au sens de l'art. 61 LPGA ne sont pas des autorités de surveillance agissant sur plainte, mais statuent en principe sur des recours interjetés contre des décisions; qu'en l'occurrence, les conclusions des recourants relatives à l'instruction insuffisante de la cause sont donc prématurées, mais qu'il pourront les faire valoir lors des nouvelles procédures qu'ils ont engagées contre les décisions rendues par l'intimée le 27 octobre 2004, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure prévue par l'art. 36a OJ, prononce: 1. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12/05
Date de la décision : 14/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-14;p.12.05 ?
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