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14/09/2005 | SUISSE | N°H.70/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 septembre 2005, H.70/05


{T 0} H 70/05 Arrêt du 14 septembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl T.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 22 mars 2005) Considérant en fait et en droit: que par acte du 28 avril 2005, T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 22 mars 2005 d

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{T 0} H 70/05 Arrêt du 14 septembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl T.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 22 mars 2005) Considérant en fait et en droit: que par acte du 28 avril 2005, T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 22 mars 2005 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, dans la cause qui l'oppose à la Caisse cantonale genevoise de compensation; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 23 mai 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 5'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que le recourant a, par ailleurs, été informé que s'il avait recours aux services postaux, l'envoi devait être déposé, le montant versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai au plus tard; que l'ordonnance du 23 mai 2005 a été notifiée au mandataire de T.________ le 24 mai 2005; que le prénommé a payé l'avance de frais requise au guichet d'un office postal en date du 13 juin 2005, soit après l'expiration du délai qui échéait le 7 juin 2005; qu'invité à se prononcer sur le respect du délai, celui-ci ne conteste pas que son versement au Tribunal fédéral des assurances fût tardif, mais indique que son mandataire lui avait communiqué l'ordonnance à son adresse professionnelle à B.________ tandis qu'il se trouvait dans le même temps à C.________ pour affaires, et qu'il n'a pris connaissance de son contenu qu'à son retour, le 10 juin 2005; que selon l'art. 35 OJ en relation avec l'art. 135 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; que les circonstances invoquées par T.________ pour justifier son retard, lesquelles relèvent d'un problème de communication entre lui-même et son mandataire, ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir au sens de la disposition précitée; qu'en dépit de l'importance que revêt, pour le recourant, son recours de droit administratif, on ne saurait faire une exception dans son cas comme il le voudrait, compte tenu des principes de la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.); que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 23 mai 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 5'000 fr., lui est restituée. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.70/05
Date de la décision : 14/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-14;h.70.05 ?
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