{T 0} K 176/04 Arrêt du 13 septembre 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring R.________, recourant, contre SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 avril 2004) Considérant en fait et en droit: que R.________, né en 1965, a été affilié depuis le 1er avril 1993 jusqu'au 30 juin 2002, à la caisse-maladie Supra (ci-après : la caisse) au titre de l'assurance obligatoire des soins notamment; que par décisions sur opposition des 31 octobre et 5 décembre 2003, celle-ci a levé les oppositions aux poursuites qu'elle avait introduites à l'encontre de l'assuré au motif qu'il ne s'était pas acquitté des primes dues pour la période courant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002; que R.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, contestant le bien-fondé des prétentions de la caisse en regard d'une réserve de franchise qu'il prétend avoir émise en août 1994, lors de son transfert du tarif collectif au tarif individuel; que par jugement du 23 avril 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, après jonction des causes, a rejeté les recours, considérant en bref que l'intéressé ne contestait pas ne pas s'être acquitté du paiement des primes litigieuses, qu'il n'avait pas établi l'envoi du talon-réponse attestant d'une réserve de franchise et qu'en tout état de cause, une telle réserve n'était pas valable, l'adhésion à l'assurance avec franchise à option, de même que le choix d'une franchise ne constituant pas des actes juridiques sujets à condition; que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant "soit à une explication digne de ce nom, soit à une compensation financière" en regard des multiples poursuites en paiement de primes dont il a fait l'objet de la part de la caisse depuis le mois de janvier 1995; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); qu'en l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la demande de la caisse tendant au paiement des primes d'assurance correspondant aux mois de juillet 2000 à juin 2002; que cependant, le recourant se limite à faire état des multiples poursuites introduites à son encontre par la caisse; qu'observant que toutes n'ont pas suivi le même cours, il en demande l'explication et un dédommagement financier; que ce faisant, il ne développe aucune motivation topique sur l'objet du litige, ni ne formule de conclusion corrélative; que dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ; que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances statuant en la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a al. 1 let. a OJ prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 900 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 700 fr., lui est restituée. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: p. la Greffière: