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07/09/2005 | SUISSE | N°4C.120/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2005, 4C.120/2005


{T 1/2}
4C.120/2005 /ech

Arrêt du 7 septembre 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Sabrina Lombardo,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marc Froidevaux,

contre

Fernanda Simao / Simao Institut de Beauté Atlantis,
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Rouvinet.

raisons de commerce individuelles, risque de confusion,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justi

ce
du canton de Genève du 18 février 2005.

Faits:

A.
A.a Fernanda Simao, qui exploite depuis octobre 2000 à la rue...

{T 1/2}
4C.120/2005 /ech

Arrêt du 7 septembre 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Sabrina Lombardo,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marc Froidevaux,

contre

Fernanda Simao / Simao Institut de Beauté Atlantis,
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Rouvinet.

raisons de commerce individuelles, risque de confusion,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 18 février 2005.

Faits:

A.
A.a Fernanda Simao, qui exploite depuis octobre 2000 à la rue de la Servette,
à Genève, un institut de beauté dispensant des soins esthétiques corporels
ainsi que des drainages lymphatiques, a procédé, le 13 février 2001, à
l'inscription au Registre du commerce de Genève de la raison individuelle
"Simao Institut de beauté Atlantis"; l'inscription a paru dans la Feuille
Officielle Suisse du Commerce (FOSC) du 19 février 2001.
Cet institut figure au répertoire des entreprises du canton de Genève sous la
dénomination "Institut de beauté Atlantis".
Fernanda Simao fait de la publicité pour son institut au moyen de cartes de
visite sur lesquelles le terme "Atlantis", entouré de deux lignes courbes
pouvant faire penser à des vagues, est mis en évidence dans la partie gauche
teinte en bleu.

A.b Sabrina Lombardo exploite à compter de la mi-janvier 2001, au 2rue des
Grandes Portes, à Onex, un institut de beauté délivrant des soins similaires
à ceux mentionnés ci-dessus, auxquels s'ajoute la mise à disposition d'un
solarium.
L'entreprise de Sabrina Lombardo n'est pas inscrite au Registre du commerce
genevois. Elle apparaît dans le répertoire des entreprises genevoises sous la
dénomination "Institut de beauté Atlantis". Ladite entreprise est inscrite
dans le répertoire téléphonique de Swisscom sous la mention "Atlantis
Lombardo Sabrina", laquelle figure juste au-dessus de celle afférente à
l'institut exploité par Fernanda Simao; ces deux inscriptions sont séparées
par un placard publicitaire portant le vocable "Atlantis" écrit sur 3 cm en
lettres majuscules avec des caractères gras de 1 cm de hauteur, surmontant,
en très gros chiffres, le numéro de téléphone de l'institut ouvert par
Sabrina Lombardo (art. 64 al. 2 OJ).
Sabrina Lombardo publie des encarts publicitaires dans un journal distribué
dans les communes d'Onex et Lancy, lesquels mettent en évidence le terme
"Atlantis", imprimé en bleu sur fond blanc, dont le trait incurvé figure
au-dessous de la silhouette d'une sirène.
Il a été constaté que le vocable "Atlantis" apparaît dans 97 raisons
sociales, existantes ou radiées, répertoriées par l'Office fédéral du
registre du commerce, qui sont utilisées également par des entreprises
déployant des activités sans lien direct avec la mer.
L'utilisation sur Internet du moteur de recherche Google donne 1510
occurrences sur l'ensemble du Web si le mot-clé "Atlantis" est associé à
l'expression "institut de beauté".

A.c En avril 2003, Fernanda Simao est intervenue en vain auprès de Sabrina
Lombardo pour que cette dernière modifie son enseigne.
Des confusions entre les deux instituts de beauté sont intervenues, en ce
sens que de la marchandise commandée par Sabrina Lombardo a été par erreur
livrée à l'adresse de Fernanda Simao.

B. Le 26 février 2004, invoquant principalement la violation de son droit à
l'usage exclusif de sa raison de commerce au sens de l'art. 956 CO, Fernanda
Simao a déposé devant la Cour de justice du canton de Genève à l'encontre de
Sabrina Lombardo une action en cessation de trouble et en dommages-intérêts.
La demanderesse a conclu à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse "de faire
procéder sans délai à la modification ou la radiation de l'inscription n°
2231654 au registre des entreprises du canton de Genève sous menace des
peines prévues à l'art. 292 CP", de cesser d'utiliser le nom "Institut de
beauté Atlantis" sous la menace des mêmes sanctions, Sabrina Lombardo étant
condamnée à verser à Fernanda Simao un dédommagement - fixé par la cour
cantonale - pour le préjudice subi en raison de l'usurpation de la raison de
commerce de cette dernière, des actes de concurrence déloyale subis et des
frais d'avocat encourus, ainsi qu'à titre "de remise de gain pour gestion
d'affaire".
S'engageant à ne faire usage que de la raison individuelle "institut de
beauté Atlantis Sabrina Lombardo", la défenderesse a sollicité le rejet de
l'action.
Par arrêt du 18 février 2005, la Chambre civile de la Cour de justice,
statuant en instance unique, a ordonné à Sabrina Lombardo de faire procéder
sans délai à la modification ou à la radiation de l'inscription n° 2231654 au
Registre des entreprises du canton de Genève, lui a fait interdiction
d'utiliser le nom "institut de beauté Atlantis" à titre d'enseigne ou de
raison sociale et l'a condamnée à verser à la demanderesse 1'200 fr. au titre
d'indemnité pour les frais d'avocat exposés avant procès.
En substance, l'autorité cantonale, faisant application de l'art. 956 CO, a
considéré que le terme de fantaisie "Atlantis", utilisé dans la raison de
commerce de la demanderesse, ne constitue pas un élément particulièrement
original du nom d'une entreprise active dans le secteur des soins de beauté.
Toutefois, même si la protection conférée à la raison individuelle de
Fernanda Simao sur la base dudit élément est relative, il n'en demeure pas
moins, ont poursuivi les juges cantonaux, que le principe de cette protection
doit être admis, si bien que la défenderesse ne peut prétendre utiliser
librement le vocable "Atlantis" comme enseigne sans souci d'une distinction
suffisante avec la raison de la demanderesse. Examinant le risque de
confusion entre la raison individuelle de cette dernière et l'enseigne
utilisée par la défenderesse, cela sur la base du seul terme "Atlantis" qui
constitue l'élément frappant de la dénomination des deux instituts, la Cour
de justice a admis que ce risque était patent et qu'il n'était en rien
diminué par le fait que la demanderesse exerçait en ville de Genève et la
défenderesse dans la commune suburbaine d'Onex. L'autorité cantonale a ainsi
admis l'action en cessation de trouble, sans pourtant assortir de la menace
de sanctions pénales l'interdiction notifiée à la défenderesse d'utiliser le
nom "institut de beauté Atlantis". Elle a encore rejeté la demande de
dommages-intérêts en relation avec la perte de clientèle et la remise du gain
pour gestion d'affaires, faute d'explications permettant d'apprécier
l'ampleur du préjudice allégué par la demanderesse, mais a accordé à celle-ci
1'200 fr. pour ses frais d'avocat avant procès.

C.
Sabrina Lombardo exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions
relatives à son action en cessation de trouble et dommages-intérêts. Elle
requiert également qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à ne faire
usage que "de l'entier de sa raison sociale, soit Sabrina Lombardo Institut
de beauté Atlantis".
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le présent recours en réforme est interjeté dans le cadre d'une
contestation civile en matière de protection des raisons de commerce dont la
Cour de justice a connu en tant qu'instance cantonale unique. Il est donc
recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 45 let. a OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).

2.
La recourante déclare tout d'abord ne pas s'expliquer les raisons pour
lesquelles la cour cantonale a examiné sa raison individuelle en qualité
d'enseigne, alors qu'elle a qualifié de raison individuelle la raison de
commerce de l'intimée. Elle affirme que c'est au regard de l'usage des
patronymes des parties qu'il convient de juger les risques de confusion
possibles. La défenderesse fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu la
Cour de justice, la raison individuelle n'est protégée qu'à l'intérieur de la
localité où l'activité commerciale est exercée. Discutant des rapports de
concurrence entre les deux instituts, la recourante prétend que ceux-ci sont
éloignés géographiquement, que leur clientèle est bien distincte et que, de
toute manière, la relation d'une cliente avec son esthéticienne a un
caractère éminemment "intuitu personae". Pour la défenderesse, qui se réfère
à l'ATF 114 II 432, le terme "Atlantis" ne serait pas l'élément saillant des
deux raisons individuelles, mais n'en constituerait qu'un élément accessoire,
dès l'instant où existerait une relation naturelle entre ce nom de fantaisie
et l'activité d'un institut de beauté. Enfin, l'action de la demanderesse
devrait aussi être rejetée à supposer qu'elle repose, par le recours à l'art.
946 al. 3 CO, sur les dispositions prohibant la concurrence déloyale.

3.
L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce notamment d'un
particulier confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956
al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison
de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer
des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement
l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le
droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se
différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de
confusion (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 478). Constitue un usage à
titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se
trouve en relation immédiate avec l'activité commerciale, comme par exemple
l'emploi d'une enseigne (art. 48 ORC) reproduisant le signe en cause,
l'inscription de celui-ci sur des papiers d'affaires à l'instar des
catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de
recommandation et l'utilisation du signe dans des répertoires d'adresses ou
des annuaires téléphoniques (ATF 103 IV 202 consid. 1).
A teneur de l'art. 946 al. 1 CO, la protection conférée par l'art. 956 CO aux
titulaires de raisons individuelles se limite à la localité où leur raison
est enregistrée. Par localité, il faut entendre la commune politique dans
laquelle l'entreprise individuelle a son siège, y compris l'espace économique
qui y est immédiatement rattaché (Christian Hilti, Firmenrecht in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), vol. III,
Kennzeichenrecht, p. 299; Martina Altenpohl, Commentaire bâlois, n. 5 ad art.
946 CO; Philippe Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes
distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, thèse Lausanne 2000,
ch. 106, p. 131/132).
Le titulaire d'une raison individuelle n'est pas soumis aux règles de l'art.
951 CO sur les raisons sociales. Mais il doit respecter les droits conférés
par l'art. 956 CO au titulaire de la raison de commerce inscrite au registre
du commerce. Autrement dit, il doit éviter, par une différenciation
suffisante, les risques de confusion avec ladite raison.
Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur
la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne
doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs
éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 128 III
401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a). Il convient surtout de prendre en
compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent
particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour
l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; 122 III
369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure
fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à
l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public.
Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement
en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection
de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b p. 226
s.). Aussi celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des
désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il
le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la
complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (consid.
5.3 non publié de l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1).
A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui
ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise
(consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; 97 II
153 consid. 2b-g; arrêt 4C.206/1999 consid. 2a, in: sic! 5/2000 p. 399 s.).
Il a ainsi été
jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force
distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une
individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG"
(ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos
de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a
encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article
défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison
sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). Les exigences
posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent
pourtant pas être exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord
les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et
l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance
limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres
composants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un
caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme
au droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même désignation
générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral
a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management
Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en
particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes
"SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 consid. 2b).
D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans
l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie
qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère
le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le
droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou
semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets
déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif
à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou
semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont
tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui
sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété
intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider
dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent
certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont
fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre
l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement
enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 128 III 146 consid. 2a; 127 III
160 consid. 2a).

4.
4.1Il résulte de l'état de fait définitif (art. 63 al. 2 OJ) que la
défenderesse est inscrite dans le registre des entreprises du canton de
Genève au regard de la dénomination "Institut de beauté Atlantis". Cette
dernière constitue clairement une enseigne commerciale, laquelle se rapporte
au local affecté à l'entreprise concernée, et non à l'entrepreneur (ATF 130
III 58 consid. 5.2; Gilliéron, op. cit., ch. 84, p.107).
La recourante figure dans le répertoire téléphonique de Swisscom sous la
désignation "Atlantis Lombardo Sabrina". Il s'agit là de la raison de
commerce de son entreprise individuelle, laquelle doit contenir comme élément
essentiel de sa raison le nom de famille du titulaire avec ou sans prénom
(art. 945 al. 1 CO) et n'a l'obligation d'être inscrite au registre du
commerce, vu son domaine d'activité, que si son chiffre d'affaires est
supérieur à 100'000 fr. (art. 934 CO; art. 54 ORC).
La recourante fait encore de la publicité pour son institut de beauté dans un
journal distribué dans les communes d'Onex et Lancy, en mettant en évidence
le terme "Atlantis".
Il s'ensuit que la défenderesse utilise bien le signe distinctif "Atlantis"
dans sa raison de commerce et fait une utilisation commerciale de ce signe
sur son enseigne, dans le répertoire des entreprises genevoises ainsi que
dans des encarts publicitaires publiés dans des journaux locaux.
Il a été retenu que la demanderesse a inscrit en février 2001 au registre du
commerce la raison individuelle "Simao Institut de beauté Atlantis", alors
que la défenderesse n'a pas inscrit son entreprise audit registre. Dans ces
conditions, l'intimée bénéficie indubitablement de la protection conférée à
sa raison de commerce par l'art. 956 CO. Il n'importe en effet que celui qui
porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la raison individuelle
enregistrée ne soit lui-même pas inscrit au registre du commerce (Hilti, op.
cit., p. 290 in medio).

4.2 La recourante prétend que l'élément qui attire l'attention du public dans
les raisons de commerce des parties n'est pas le terme "Atlantis", mais bien
le patronyme des intéressées, de sorte qu'il n'y aurait aucun risque de
confusion entre les deux entreprises. La recourante fait référence en
particulier à l'ATF 114 II 432.

4.2.1 Il est vrai que les noms de personne sont considérés en principe comme
des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser
l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de
commerce, et ne sont pas usuels à l'exemple de "Martin", "Müller", etc. (cf.
Hilti, op. cit., p. 300/301; Gilliéron, op. cit., ch. 96 et la note n° 276,
p. 121).

4.2.2 Dans l'ATF 114 II 432 consid. 2c, le Tribunal fédéral a jugé que la
raison sociale "Lacoste Alligator SA" se distinguait nettement de la raison
individuelle "Pierre Keller Alligator publicité", car le patronyme "Lacoste"
- lequel, on le rappelle, était porté par un célèbre joueur de tennis
français - était notoire et connu. La recourante ne peut rien tirer de ce
précédent, étant donné que le nom de famille de l'intimée, soit "Simao", n'a
certainement pas cette caractéristique, du moins en Suisse. Il n'est
d'ailleurs même pas bien connu dans la région genevoise, comme c'était le cas
du patronyme "Graber" dans le canton de Neuchâtel (cf. à ce propos ATF 88 II
28 consid. III/1 let. b).
A cela s'ajoute que la recourante ne met pas en première place dans sa raison
de commerce le nom "Lombardo", puisqu'elle est inscrite dans le répertoire de
Swisscom sous la mention "Atlantis Lombardo Sabrina" (cf., sur ce point, ATF
74 II 235 consid. 2c p. 239 in initio). De plus, comme on l'a vu, la forme
juridique des entreprises exploitées par les parties est identique, ce qui
renforce le danger de confusion (ATF 74 II 235 consid. 2c p. 239 in medio).
Au vu de ce qui précède, le terme "Atlantis" constitue l'élément frappant de
la raison individuelle de la recourante, étant donné que les compléments
"Institut de beauté" ne font allusion qu'à l'activité de l'entreprise en
cause (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 478).

4.2.3 Même si l'intimée, dans sa raison individuelle, met en premier son
patronyme (i.e. "Simao") avant la dénomination "Institut de beauté Atlantis"
, il apparaît nettement que le public va diriger son attention sur le vocable
"Atlantis". De fait, cette désignation de fantaisie (cf.consid. 4.3
ci-dessous) prend le pas sur l'impression laissée par le nom de famille
"Simao", qui n'est pas particulièrement connu dans le canton de Genève.

4.3 Le terme "Atlantis" est un mot latin ayant pour équivalent français
"Atlantide", île fabuleuse, dont parle Platon dans le Timée et le Critias,
qui se serait située au-delà des colonnes d'Hercule (Gibraltar) et aurait été
engloutie dans un cataclysme gigantesque.
Ce mot, en dépit des affirmations de la recourante, ne donne aucune
indication générale sur le genre d'activité de l'entreprise ainsi désignée.
Il a certes été constaté qu'il est utilisé assez fréquemment en association
avec des instituts de beauté ou de thalassothérapie. Pourtant, il évoque dans
le public, par association d'idées, un rapport à la mer ou l'océan, qui peut
parfaitement concerner des entreprises d'une tout autre nature, comme des
agences de voyages, des établissements publics offrant des produits de la
mer, des magasins de sport, voire des entreprises d'import-export.
Il convient ainsi de reconnaître que le mot "Atlantis" est doté d'une
certaine originalité lorsqu'il constitue la partie frappante de la raison
individuelle d'un institut de beauté, à l'instar de celui de la demanderesse,
de sorte qu'il doit être assimilé à une désignation de fantaisie.

4.4 La jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant à la
distinction de deux raisons de commerce comprenant des désignations de
fantaisie, eu égard aux plus grandes possibilités de choix qui sont à
disposition parmi des termes revêtus d'une force distinctive (ATF 122 III 369
consid. 1 p. 371; 118 II 322 consid. 1 p. 324/325; arrêt 4C.339/1996 du 2
décembre 1996, consid. 5a, in sic! 1/1997 p. 69 s.).
Le risque de confusion doit être jugé de manière plus stricte lorsque les
entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu'elles exercent
leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 118 II 322
consid. 1; 97 II 234 consid. 1; cf. également Kamen Troller, Précis du droit
suisse des biens immatériels, p. 92).
Comme on vient de le voir, le mot "Atlantis" est l'élément saillant tant de
la raison individuelle de l'intimée que de l'enseigne et de la raison de
commerce de la recourante, ce qui peut donner l'impression erronée qu'il
existe une relation juridique ou économique entre les deux entreprises. Ce
sentiment est encore accentué par la circonstance que les deux instituts se
suivent immédiatement dans le répertoire téléphonique de Swisscom et qu'ils
ne sont séparés que par un imposant placard publicitaire portant, en lettres
majuscules et en gras, le terme "Atlantis". Ces éléments suffiraient déjà
pour que soit admis le danger de confusion.
Mais il y a bien plus.
Les deux entreprises en question délivrent toutes deux des soins esthétiques
corporels et des drainages lymphatiques, de sorte qu'elles s'adressent
rigoureusement à la même clientèle.
La recourante fait grand cas qu'elle exerce son art à Onex, alors que sa
partie adverse exploite son institut à Genève. En pure perte. En effet, la
localité dans laquelle le droit à l'usage exclusif de la raison individuelle
inscrite est protégé (cf. art. 946 al. 1 CO) comprend la commune et son
espace économique. Martina Altenpohl écrit ainsi que, par localité, il faut
entendre, par exemple, l'agglomération de la ville de Zurich (op. cit., n. 5
ad art. 946 CO). Dès l'instant où la commune genevoise d'Onex n'est séparée
de la ville de Genève que par le Rhône, il n'est nul besoin de longues
explications pour admettre que le risque de confusion est encore accru par le
fait que les titulaires des raisons de commerce sont actives dans le même
périmètre géographique.
Ainsi que l'a retenu la Cour de justice, le risque de confusion est en
l'occurrence patent.
C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis
l'action en cessation de trouble de la demanderesse fondée sur l'art. 956 al.
2 CO.

5.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la
cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée
une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.120/2005
Date de la décision : 07/09/2005
1re cour civile

Analyses

Art. 956 CO; protection des raisons de commerce. Etendue géographique de la protection octroyée aux raisons de commerceindividuelles par l'art. 956 CO. Rappel des devoirs qui incombent autitulaire d'une raison individuelle à l'égard du titulaire d'une raison decommerce inscrite antérieurement au registre du commerce. Définition de lanotion de risque de confusion dite directe et indirecte (consid. 3). L'art. 956 CO peut être invoqué à l'encontre du titulaire d'une raisonindividuelle non inscrite au registre du commerce (consid. 4.1). Cas danslequel les patronymes mis à la première place des raisons de commerce nesont pas considérés comme des éléments susceptibles d'individualiserl'entreprise (consid. 4.2). Le mot "Atlantis" constitue une désignation defantaisie lorsqu'il est employé dans la raison individuelle d'un institut debeauté (consid. 4.3). Admission en l'espèce d'un risque de confusion de deuxraisons de commerce comprenant une désignation de fantaisie identique et sefaisant concurrence dans le même périmètre géographique (consid. 4.4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-07;4c.120.2005 ?
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