La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2005 | SUISSE | N°I.79/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2005, I.79/05


{T 0} I 79/05 Arrêt du 2 septembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Métral R.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 10 décembre 2004) Faits: A. A.a R.________, né en 1931, a exercé la profession de journaliste. Il a notamment été salarié auprès de X.________ et Y.________ SA. Le 22 février 1992, il a été victime d'une agression lors de laquelle il a subi des atteintes dur

ables à sa santé. Bien qu'il n'ait pu reprendre son activité pro...

{T 0} I 79/05 Arrêt du 2 septembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Métral R.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 10 décembre 2004) Faits: A. A.a R.________, né en 1931, a exercé la profession de journaliste. Il a notamment été salarié auprès de X.________ et Y.________ SA. Le 22 février 1992, il a été victime d'une agression lors de laquelle il a subi des atteintes durables à sa santé. Bien qu'il n'ait pu reprendre son activité professionnelle, par la suite, qu'avec un rendement réduit, Y.________ SA lui a versé son plein salaire jusqu'en septembre 1995. A la suite de l'agression du 22 février 1992, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a notamment alloué à R.________ des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail partielle, prestations qu'elle a en partie versées directement en mains de l'employeur. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : office AI) a, par ailleurs, alloué au prénommé une rente entière, ainsi que deux rentes complémentaires pour enfant, avec effet dès le 1er octobre 1994, par décision du 26 août 1997. A la suite d'un recours de l'assuré, la Commission cantonale de recours AVS/AI a toutefois avancé le début du droit aux prestations au 1er février 1993 déjà. A.b Par décision du 4 août 1998, l'Office de l'assurance-invalidité a fixé à 67'680 fr. le montant total des prestations allouées à R.________ pour la période du 1er février 1993 au 30 septembre 1994, en précisant que celles-ci seraient versées à la CNA, à raison de 15'000 fr., et de Y.________ SA, à raison de 52'680 fr., en compensation de montants avancés par l'assurance-accidents et l'ancien employeur de l'assuré. R. ________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il contestait notamment le paiement de prestations directement en mains de son ancien employeur, en concluant à l'annulation de la décision litigieuse sur ce point. B. Par jugement du 10 décembre 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a partiellement admis le recours de l'assuré. Il a annulé la décision du 4 août 1998 de l'office AI, en tant qu'elle prévoit le versement de prestations directement à Y.________ SA, et condamné l'office AI au paiement de 52'680 fr. en mains de l'assuré. C. R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. En substance, il soutient que les prestations litigieuses ont déjà été versées, à tort, à Y.________ SA, qui devrait donc lui restituer un montant de 52'680 fr. Il demande que l'office AI soit condamné à garantir ce remboursement et que son ancien employeur soit en outre condamné au paiement d'un intérêt de 5 % sur le montant indûment perçu. L'intimé conclut au rejet du recours, de même que la Caisse de compensation de l'Union Economique de Bâle. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1. Vu les conclusions du recourant, celui-ci semble avoir mal compris le jugement entrepris et être parti de l'idée que son ancien employeur a été condamné à lui rembourser un montant de 52'680 fr. Mais en réalité, le jugement entrepris condamne l'office AI, et non Y.________ SA, à payer un montant de 52'680 fr. directement en mains de l'assuré, à titre d'arriéré de rente pour la période du 1er février 1993 au 30 septembre 1994. Les premiers juges ayant, sur ce point, admis les prétentions du recourant, les conclusions prises en instance fédérale contre l'office AI sont sans objet. 2. Le recourant prend également des conclusions condamnatoires contre son ancien employeur. Celles-ci ne sont toutefois pas recevables. En effet, la décision du 4 août 1998 de l'Office AI et, comme on l'a vu, le jugement entrepris, ne portent pas sur une hypothétique créance de l'assuré à l'encontre de Y.________ SA, mais sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Or, l'objet de la contestation pouvant être soumis à l'examen du Tribunal fédéral des assurances est défini par la décision administrative litigieuse; sous réserve de cas particuliers n'entrant pas en considération en l'espèce, il ne peut être étendu à des rapports juridiques sur lesquels l'autorité administrative ne s'est pas prononcée (ATF 130 V 502, 125 V 414 ss consid. 1 sv., 122 V 36 consid. 2a). Au demeurant, les conclusions du recourant à l'encontre de son employeur ne relèvent pas du droit des assurances sociales au sens de l'art. 128 OJ et ne peuvent être soumises au Tribunal fédéral des assurances par la voie d'un recours de droit administratif. 3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours. Ce dernier est dirigé contre une décision d'octroi de prestations d'assurance, de sorte que la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation de l'Union économique de Bâle, à la Wohlfahrtsstiftung de X.________ et Y.________ SA, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.79/05
Date de la décision : 02/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-02;i.79.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award