Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 1 et art. 7 al. 1 let. b LLCA (loi sur lesavocats); § 8 de la loi bâloise sur les avocats du 15 mai 2002; examenjudiciaire des épreuves prévues par le droit cantonal pour l'obtention d'unbrevet d'avocat. Distinction entre les questions formelles portant sur la régularité de laprocédure et les questions matérielles lors de l'examen des conditionsprévues par le droit cantonal pour l'obtention du brevet d'avocat (consid.2.7). Pas d'application de la Convention aux examens d'avocat, qui ne peuventêtre qualifiés de contestations sur des droits ou obligations de caractèrecivil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'il s'agit uniquement de jugerdes connaissances et de la pratique nécessaires à l'exercice de laprofession (consid. 2.9). Arbitraire lors de l'appréciation d'une épreuve écrite rédigée à la maison(consid. 3.1-3.2). Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pourl'obtention du brevet cantonal d'avocat (consid. 3.3). Base légalesuffisante dans la LLCA, respectivement la loi bâloise sur les avocats, pourl'épreuve de 14 jours exigée, en tant que partie de l'examen écrit (consid.3.4).