{T 0} I 166/05 Arrêt du 30 août 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Fretz K.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 février 2005) Considérant en fait et en droit: que par acte du 2 mars 2005, K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 3 février 2005 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève en matière d'assurance-invalidité; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il reprend brièvement l'argumentation soumise à la Commission cantonale de recours (depuis le 1er août 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales) dans l'écriture du recourant du 31 mars 2003 sans indiquer, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée par l'instance précédente, se bornant à faire à nouveau état des douleurs qu'il ressent; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 août 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: