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29/08/2005 | SUISSE | N°K.66/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2005, K.66/05


{T 0} K 66/05 Arrêt du 29 août 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet J.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 3 mars 2005) Considérant : que par mémoire daté du 6 mai 2005, J.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 3 mars 2005 de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif

du canton de Fribourg; que ce jugement porte sur l'octr...

{T 0} K 66/05 Arrêt du 29 août 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet J.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 3 mars 2005) Considérant : que par mémoire daté du 6 mai 2005, J.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 3 mars 2005 de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg; que ce jugement porte sur l'octroi, par le canton de Fribourg, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des assurés de condition économique modeste; que selon l'art. 106 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris; que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ); que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ); que lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal pertinent, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3); qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral des assurances, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ); que le jugement a été envoyé le 5 avril 2005 et distribué à J.________ le 6 avril 2005, selon l'attestation postale figurant au dossier; que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 7 avril 2005 pour échoir le 6 mai 2005; que le recours de droit administratif, déposé le 7 mai 2005, est donc tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité; qu'au demeurant, la réglementation en matière de réduction des primes de l'assurance-maladie, édictée sur la base de l'art. 65 LAMal, relève du droit cantonal autonome, et non pas du droit fédéral ou du droit cantonal d'exécution; qu'un jugement cantonal de dernière instance ne peut, en ce domaine, faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances; que la juridiction cantonale n'avait donc pas à en mentionner la possibilité dans son jugement du 3 mars 2005, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de l'absence d'indication des voies de droit; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); qu'il y a donc lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 156 en corrélation avec l'art. 135 OJ); que vu la tardiveté du recours il n'y a pas lieu de transmettre l'écriture du recourant au Tribunal fédéral comme valant recours de droit public, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 août 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.66/05
Date de la décision : 29/08/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-08-29;k.66.05 ?
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