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29/08/2005 | SUISSE | N°5C.24/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2005, 5C.24/2005


{T 0/2} 5C.24/2005 /frs Décision du 29 août 2005 IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffière: Mme Mairot. X. ________, défendeur et recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, contre C.________, demanderesse et intimée, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat, contribution d'entretien en faveur de l'enfant, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2004. Vu: le recours en réforme inter

jeté par X.________, à Fribourg, représenté par Me Pierre-Yve...

{T 0/2} 5C.24/2005 /frs Décision du 29 août 2005 IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffière: Mme Mairot. X. ________, défendeur et recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, contre C.________, demanderesse et intimée, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat, contribution d'entretien en faveur de l'enfant, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2004. Vu: le recours en réforme interjeté par X.________, à Fribourg, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2004 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise le recourant d'avec C.________, à Lausanne, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat. Considérant: que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le recourant contre l'arrêt précité, qu'elle a dès lors annulé; que, partant, le présent recours en réforme a perdu son objet; que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 36), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée (art. 152 al. 1 OJ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 août 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.24/2005
Date de la décision : 29/08/2005
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-08-29;5c.24.2005 ?
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