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26/08/2005 | SUISSE | N°6S.152/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2005, 6S.152/2005


{T 0/2}
6S.152/2005 /rod

Arrêt du 26 août 2005
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

A. ________,
B.________,
C.________,
recourants, tous les trois représentés par Me Rémy Balli, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
X.________, intimé, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

Art. 8 LAVI, droits dans la procédure pénale,

pourvoi en nullitÃ

© contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2005.

Faits:

A.
Le 21 juillet 2004,...

{T 0/2}
6S.152/2005 /rod

Arrêt du 26 août 2005
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

A. ________,
B.________,
C.________,
recourants, tous les trois représentés par Me Rémy Balli, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
X.________, intimé, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

Art. 8 LAVI, droits dans la procédure pénale,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2005.

Faits:

A.
Le 21 juillet 2004, vers 01 h 40, D.________ circulait au guidon de sa moto
sur la route secondaire Nyon-Trélex. Peu avant l'Asse, alors qu'il abordait
une courbe, il a perdu la maîtrise de son véhicule, chuté et dévié sur la
gauche. Il a alors été heurté par le taxi conduit par X.________, qui venait
en sens inverse, et est décédé des suites de ses blessures.

B.
Par ordonnance du 31 août 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
la Côte a prononcé un non-lieu suite à cette mort accidentelle. Cette
décision n'a fait l'objet d'aucune communication.

Par lettre du 6 décembre 2004, A.________, B.________ et C.________,
respectivement veuve et enfants du défunt, ont demandé la réouverture de
l'enquête. Ils ont invoqué une violation de l'art. 8 al. 1 LAVI, puisqu'ils
n'ont pas pu intervenir comme parties dans la procédure pénale, ni obtenir de
décision judiciaire.

Par ordonnance du 3 janvier 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de la Côte a refusé la réouverture de cette enquête. En bref, il a estimé que
même si les requérants n'avaient pas été avisés de la décision prise, cette
informalité ne pouvait justifier à elle seule la réouverture du dossier,
puisque leur intervention dans la procédure n'était pas de nature à influer
sur la décision rendue. Il a jugé qu'on ne pouvait reprocher une quelconque
négligence au chauffeur de taxi et a nié tout lien de causalité entre le
comportement de ce dernier et le décès de D.________.

C.
Par arrêt du 25 janvier 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le
recours de A.________, B.________ et C.________ contre la décision précitée.
Il a jugé que la procédure n'était pas viciée au motif que les victimes
n'avaient pas pu y participer, faute d'avoir reçu les informations requises.
Il a également relevé que l'ordonnance de non-lieu du 31 août 2004, fondée
sur des motifs de droit, avait acquis l'autorité de chose jugée et s'opposait
à toute poursuite ultérieure, l'action publique étant définitivement éteinte.

D.
A. ________, B.________ et C.________ déposent un pourvoi en nullité auprès
du Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. Ils invoquent une violation
des droits accordés par la LAVI, et plus particulièrement des art. 6 et 8, et
se plaignent d'un déni de justice formel. Ils concluent à l'annulation de
l'arrêt attaqué.

Le Ministère public du canton de Vaud renonce à se déterminer et se réfère à
l'arrêt attaqué.

X. ________ conclut au rejet du recours. En substance, il soutient que les
recourants n'ont pas démontré en quoi l'ordonnance de non-lieu pouvait
influencer négativement l'action civile, que la législation ne prévoit aucune
sanction contre la violation des devoirs imposés par la LAVI et que le droit
des recourants à une décision judiciaire est épuisé, le Tribunal d'accusation
s'étant prononcé sur la question de la réouverture de l'enquête.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 270 let. e ch. 2 PPF, la victime peut se pourvoir en nullité si
elle fait valoir une violation des droits que lui accorde la LAVI. Aux termes
de l'art. 2 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, bénéficie
des droits prévus par cette loi (al. 1). Le conjoint et les enfants de la
victime sont assimilés à celle-ci, mais uniquement pour ce qui est des
conseils, des droits dans la procédure, des prétentions civiles (art. 8 et
9), de l'indemnité et de la réparation morale (art. 11 à 17), et dans la
mesure seulement où ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre
l'auteur de l'infraction (al. 2 let. a àc).

Compte tenu de la mort de leur mari et père dans un accident de circulation
et du fait qu'ils pourraient faire valoir des prétentions civiles contre
l'auteur d'un homicide par négligence, les recourants ont qualité de victime
et sont dès lors légitimés à invoquer une violation de l'art. 8 LAVI. Leur
qualité étant donnée par l'art. 270 let. e ch. 2 PPF, il n'y a pas lieu
d'examiner s'ils réalisent également les conditions plus restrictives du
chiffre 1 de ladite norme, contrairement aux allégations de l'intimé.

Les recourants, en tant que personnes assimilées, ne sont en revanche pas
habilités à se plaindre d'une violation de l'art. 6 LAVI dont seule la
victime peut se prévaloir. Ils ne peuvent non plus invoquer une violation de
droits en procédure qui iraient au-delà de ce que garantit l'art. 8 LAVI et
qui relèvent du droit cantonal ou constitutionnel (cf. ATF 120 Ia 101 consid.
3a p. 109 s.).

2.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 8 al. 1 let. a LAVI au
motif qu'ils n'ont pas pu être parties à la procédure, ni faire valoir leurs
prétentions civiles.

2.1 L'art. 8 al. 1 LAVI prévoit que la victime peut intervenir comme partie
dans la procédure pénale, en particulier dans les hypothèses visées par les
lettres a à c. Cette disposition ne lui octroie toutefois pas un droit
général de participer à la procédure pénale. Dans ce sens, le Conseil fédéral
précise, qu'en ce qui concerne les prétentions civiles, la loi n'accorde pas
de manière générale à la victime le droit de participer aux actes de la
procédure, de présenter des requêtes, de formuler des observations et
d'obtenir des informations dans la même mesure que le prévenu (FF 1990 II p.
933). Le législateur réduit ainsi le droit d'intervenir de la victime aux
hypothèses prévues par les lettres a à c de l'art. 8 al. 1 LAVI. La
jurisprudence et les auteurs n'interprètent pas cette disposition plus
largement, précisant que celle-ci cite de manière exhaustive les droits
d'intervention de la victime dans la procédure pénale (cf. ATF 120 Ia 101
consid. 3a p.109; P. Gomm/P. Stein/D. Zehntner, Kommentar zum
Opferhilfegesetz, ad art. 8 p. 139, n° 3; E. Weishaupt, Die
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, p. 215; B. Corboz,
Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 72).

2.2 L'art. 8 al. 1 let. a LAVI dispose que la victime peut intervenir comme
partie dans la procédure pénale pour faire valoir ses prétentions civiles. Ce
droit est concrétisé à l'art. 9 al. 1 LAVI selon lequel le tribunal pénal
doit en principe statuer sur les conclusions civiles. Ces dispositions visent
à favoriser la réparation du dommage dans le cadre de l'action pénale (ATF
120 IV 44 consid. 4 p. 51). Toutefois, elles ne contiennent aucune règle sur
le moment à partir duquel la victime peut faire valoir ses prétentions et ne
garantissent pas à cette dernière une intervention comme partie au stade de
l'instruction. C'est en effet le droit cantonal de procédure qui régit les
conditions formelles de cette participation et précise en particulier à quel
stade de la procédure la victime peut formuler ses prétentions. Il ne doit
cependant pas rendre si difficile l'invocation des prétentions civiles que
cela aille contre le sens et le but de la LAVI (ATF 120 IV 44 consid. 5 p.
55).

Certains cantons prévoient la constitution de partie civile en tout état de
cause, soit dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'aux débats ou à leur
clôture. D'autres décident que celle-ci ne peut se faire que devant le juge
du fond et l'excluent ainsi dans la phase d'instruction (E. Weishaupt, op.
cit., p. 230; R. Roth/C. Kellerhals/D.Leroy/J. Mathey, La protection de la
victime dans la procédure pénale, rapport d'évaluation rédigé sur mandat de
l'Office fédéral de la justice, p. 36 s.). Les auteurs ont admis que cette
dernière solution ne violait pas la LAVI (G. Kolly, Zu den Verfahrensrechten
der Opfer von Straftaten (Art. 8 OHG) im freiburgischen Strafprozess, in RFJ
1994 p. 37; cf. R. Roth/C. Kellerhals/D.Leroy/J. Mathey, op. cit., p. 36 s.)
et il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis. En effet, ce système
correspond au sens et aux buts de la loi qui sont de permettre à la victime
de mieux faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal et de
dissuader le juge pénal de la renvoyer devant le tribunal civil (ATF 120 Ia
101 consid. 2b p. 105). Il garantit qu'un tribunal pénal, soit en
l'occurrence le juge du fond, statue simultanément, par un seul et même
jugement, sur l'action pénale et les conclusions civiles. Par ailleurs, la
LAVI permet aux cantons d'exclure ou de restreindre la constitution de partie
civile des victimes en cas d'acquittement ou d'abandon de la procédure (art.
9 al.1 LAVI) et en cas d'ordonnances pénales (art. 9 al. 4 LAVI). Il faut en
déduire que cette loi n'exige en tout cas pas la constitution de partie
civile au stade de l'instruction, antérieur au prononcé d'une ordonnance
pénale.

2.3 Les griefs des recourants sont dès lors infondés, la LAVI ne leur
accordant pas un droit général de participer à la procédure (cf. supra
consid. 2.1), ni celui de se constituer partie civile au stade de
l'instruction (cf. supra consid. 2.2).

3.
Invoquant l'art. 8 al. 1 let. b LAVI, les recourants reprochent au Tribunal
d'accusation de ne pas être entré en matière sur la question de l'homicide
par négligence, alors que le Juge d'instruction n'est pas une autorité
judiciaire au sens de cette disposition.

3.1
3.1.1Selon l'art. 8 al. 2 LAVI, les autorités informent la victime de ses
droits à tous les stades de la procédure. Il faut donc lui indiquer en temps
utile qu'elle peut se constituer partie civile ou qu'elle peut recourir selon
l'art. 8 al. 1 let. b et c LAVI (G. Kolly, op. cit., p. 53 s.; B. Corboz, op
.cit., p. 83 s.; E. Weishaupt, op. cit., p. 70). Il s'agit d'un renversement
de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 123 II
241 consid. 3e p. 244 et les références citées). Les modalités de ces
informations sont fixées par le droit cantonal. La LAVI ne prévoit aucune
sanction en cas de défaut d'information et on ne saurait dire que la
procédure est viciée parce que la victime n'a pas pu y participer, faute
d'avoir reçu les renseignements requis (B. Bovay/M. Dupuis/L. Moreillon/Ch.
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 2004, n. 4 ad art. 8 LAVI p. 586; B.
Corboz, op. cit., p. 84; T. Maurer, Das Opferhilfegesetz und die kantonalen
Strafprozessordnungen, in RPS 1993 p. 391). Toutefois, lorsque celle-ci
dispose d'un droit de saisir une autorité (art. 8 al. 1 let. b LAVI) ou de
recourir (art. 8 al. 1 let. c LAVI), elle ne doit subir aucun préjudice si
l'information due selon la loi ne lui a pas été donnée et doit pouvoir agir
même en l'absence de renseignements qui ne lui ont pas été communiqués en
temps utile (B. Corboz, op. cit., in SJ 1996 p. 84; E. Weishaupt, op. cit.,
p. 76 s.; cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ss). En particulier, la
jurisprudence a déjà admis qu'une décision non notifiée n'était pas opposable
à son destinataire et n'avait donc aucun effet valable pour ce dernier (cf.
ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 297 ss). Cependant, conformément au principe de
la bonne foi, la personne à laquelle le jugement n'a pas été notifié doit
s'en prévaloir en temps utile, dès que, d'une manière ou d'une autre, elle en
a pris connaissance (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p.334).

3.1.2 Le Juge d'instruction n'a pas fait intervenir les recourants à la
procédure et ne leur a pas communiqué l'ordonnance de non-lieu du 31 août
2004. Ces derniers n'ont toutefois pas à subir de préjudice de ce fait. Il
convient donc d'admettre que, pour eux, le délai de recours prévu par le
droit cantonal n'a commencé à courir qu'une fois qu'ils ont eu connaissance
de cette ordonnance. En l'espèce, il n'est pas constaté que les recourants
n'auraient pas agi en temps utile après avoir pris connaissance de la
décision litigieuse. Dans ces conditions et contrairement aux affirmations de
l'intimé, le Tribunal d'accusation ne pouvait leur opposer le fait que cette
ordonnance aurait acquis l'autorité de chose jugée et s'opposerait à toute
poursuite ultérieure.

3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b LAVI, la victime peut demander qu'un
tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu.
Conformément au message du Conseil fédéral, les juges d'instruction et les
procureurs ne sont pas des tribunaux au sens de cette disposition. Ainsi, si
la décision est prise d'emblée par un tribunal, par exemple une chambre
d'accusation, le droit prévu par l'art. 8 al. 1 let. b LAVI est immédiatement
satisfait. En revanche, si la décision est rendue par un juge d'instruction
ou un procureur, la victime doit pouvoir recourir devant un tribunal,
normalement la chambre d'accusation (FF 1990 II p. 934). Le but de la loi est
de garantir aux victimes un jugement sur le refus d'ouvrir l'action pénale ou
sur le non-lieu qui soit rendu par une institution différente et indépendante
des autorités d'instruction et des ministères publics. Les cantons ont par
conséquent dû prévoir une voie de recours à une autorité judiciaire contre
les décisions d'un juge d'instruction ou d'un procureur qui refuse d'ouvrir
une enquête pénale ou la clôture par un non-lieu (cf. FF 1990 II p. 934; E.
Weishaupt, op. cit., p. 271; P. Gomm/P. Stein/D. Zehntner, op. cit., ad art.
8 p. 140; B. Corboz, op. cit., in SJ 1996 p. 74; M. Ducrot, La qualité de
partie du lésé en particulier sa qualité pour recourir contre les prononcés
rendus sur l'action publique, in RVJ 1995 p. 341; T. Maurer, Das
Opferhilfegesetz und die kantonalen Strafprozessordnungen, in RPS 1993 p.
389).

En définitive, dans tous les cas où la procédure ne suit pas son cours jusque
devant l'autorité de jugement, la victime peut exiger une décision judiciaire
sur le non-lieu. Ce droit ne suppose pas que la victime ait fait ou fera
valoir des prétentions civiles, ni qu'elle ait participé à la
procédure
auparavant (cf. ATF 122 IV 79 consid. 1a p.81; FF 1990 II 934; P. Gomm/P.
Stein/D. Zehntner, op. cit., n. 6 ad art. 8 p.140 s.; B. Corboz, op. cit.,
in SJ 1996 p. 75).

3.2.2 Statuant sur recours contre la décision du juge d'instruction, qui
n'est pas une autorité de jugement au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LAVI, le
Tribunal d'accusation a faussement relevé (cf. supra consid. 3.1) que
l'ordonnance du 31 août 2004 avait acquis l'autorité de chose jugée et ne
s'est en revanche pas prononcé sur les motifs de droit sur lesquels se
fondait l'ordonnance attaquée. Or, contrairement aux allégations de l'intimé,
le droit des recourants n'est pas épuisé par le fait que ce Tribunal se
serait prononcé sur la question de la réouverture de l'enquête. Les victimes
ont en effet le droit à ce qu'une autorité judiciaire statue sur le non-lieu
et, dans le cas particulier, se prononce sur la question de l'homicide par
négligence. En omettant d'examiner ces points, à savoir les conditions de
réalisation de l'art.117 CP, le Tribunal d'accusation a violé l'art. 8 al. 1
let. b LAVI.

4.
En conclusion, le pourvoi est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal
d'accusation pour qu'il se prononce sur la question de l'homicide par
négligence.

Vu l'issue du pourvoi, une indemnité de 2'000 fr. est versée aux recourants
(art. 278 al. 3 PPF). Au vu des circonstances du cas particulier, il n'est
pas perçu de frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
qu'elle statue à nouveau.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La caisse du Tribunal fédéral versera aux recourants une indemnité de 2'000
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge
d'instruction du canton de Vaud, au Ministère public du canton de Vaud et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 août 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.152/2005
Date de la décision : 26/08/2005
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 8 LAVI; ordonnance de non-lieu; droits de la victime dans laprocédure pénale. L'art. 8 al. 1 let. a LAVI n'accorde pas à la victime un droit général departiciper à la procédure pénale, ni celui de se constituer partie civiledéjà au stade de l'instruction (consid. 2). L'art. 8 al. 1 let. b LAVI garantit à la victime qu'un tribunal statue surle non-lieu (consid. 3.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-08-26;6s.152.2005 ?
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