Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 5 al. 1 et art. 6 al. 1 LLCA; les avocats peuvent se faire inscriredans le registre des avocats d'un seul canton. Il n'est pas possible d'être inscrit simultanément dans plusieursregistres cantonaux des avocats. Les avocats qui ont plusieurs adressesprofessionnelles doivent se faire inscrire dans le registre du canton où ilsexercent la plus grande partie de leur activité (consid. 3). Art. 8 et art. 9 Cst.; § 2 al. 1 de la loi zougoise sur la formeauthentique; inscription dans le registre cantonal des avocats et droitd'établir des actes authentiques. Le fait qu'un canton réserve le droit d'établir des actes authentiques auxavocats qui sont inscrits dans son registre des avocats n'est pas contraireà la Constitution (consid. 6 et 7).