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19/08/2005 | SUISSE | N°7B.111/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 2005, 7B.111/2005


{T 0/2} 7B.111/2005 /FYC /ech Ordonnance du 19 août 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme la Juge Hohl, Présidente. X. ________ NV, Y.________ Inc., Z.________ Inc., recourantes, toutes trois représentées par Me Hrant Hovagemyan, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. exécution d'un séquestre, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 juin 2005. La présidente

, vu: l'acte de recours du 1er juillet 2005; l'ordonnanc...

{T 0/2} 7B.111/2005 /FYC /ech Ordonnance du 19 août 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme la Juge Hohl, Présidente. X. ________ NV, Y.________ Inc., Z.________ Inc., recourantes, toutes trois représentées par Me Hrant Hovagemyan, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. exécution d'un séquestre, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 juin 2005. La présidente, vu: l'acte de recours du 1er juillet 2005; l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2005 rejetant la demande d'effet suspensif et de mesures conservatoires présentée par les recourantes; l'écriture complémentaire de celles-ci du 11 juillet 2005, assortie d'une nouvelle demande d'effet suspensif et de mesures conservatoires; la déclaration de retrait du recours du 17 août 2005; Considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle sans autre mesure d'instruction (cf. art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ), un émolument ne pouvant être perçu ni des dépens alloués en procédure de plainte et de recours (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP); Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. C La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourantes, à Me Pierre de Preux, avocat à Genève, pour A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 19 août 2005 La présidente:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.111/2005
Date de la décision : 19/08/2005
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-08-19;7b.111.2005 ?
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