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05/08/2005 | SUISSE | N°I.80/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 août 2005, I.80/03


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.80/03
Date de la décision : 05/08/2005
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 50 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002);art. 85bis RAI: Portée des expressions avances accordées "dans l'attente del'octroi des prestations de l'assurance-invalidité", respectivement "en vuede l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité". Pour la coordination des prestations entre l'assistance sociale etl'assurance-invalidité, est déterminant le fait que des prestations del'assistance sociale et de l'assurance-invalidité ont été objectivementversées durant la même période et que les autres conditions de l'art. 85bisRAI relatives au versement en mains de tiers pour éviter le double octroi deprestations sont remplies, mais non pas que les prestations de l'assistancesociale ont été allouées dans la connaissance subjective qu'une demande deprestations à l'assurance-invalidité a été déposée ou doit l'êtreprochainement. (consid. 5) Art. 50 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002);art. 85bis al. 1, 3e phrase et al. 2 let. b RAI: Consentement au versementen mains de tiers et formulaire spécial. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI et contrairement auxprestations librement consenties de la lettre a, le consentement dela personne assurée n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé parl'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". (consid. 6) L'obligation, prévue par l'art. 85bis al. 1, 3e phrase RAI, pour lesorganismes ayant consenti une avance de faire valoir leurs droits au moyend'une formule spéciale n'est qu'une prescription d'ordre. (consid. 6)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-08-05;i.80.03 ?
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