Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Protection contre le bruit d'une nouvelle route; application quant au lieudes valeurs de planification (art. 25 LPE; art. 39 et 41 OPB); allégements(art. 25 al. 3 LPE; art. 10 OPB); mesures préventives de limitation desémissions (art. 11 al. 2 LPE). Lorsqu'un terrain est déjà construit, les valeurs de planification doiventêtre respectées dans les locaux à usage sensible au bruit existants (art. 41al. 1 en relation avec l'art. 39 al. 1 OPB); contrairement à ce qui vautpour les bien-fonds pas encore bâtis, les réserves d'utilisation possiblesd'après le droit des constructions et de l'aménagement du territoire ne sonten principe pas prises en considération (art. 41 al. 2 let. a en relationavec l'art. 39 al. 3 OPB; consid. 3.4.2). Cette réglementation différentepour les terrains construits et non construits est conforme au principe del'égalité de traitement (consid. 3.4.3). Examen de l'admissibilité des allégements accordés (consid. 4) ainsi quede la possibilité de mesures préventives supplémentaires de limitation desémissions (consid. 5).