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03/08/2005 | SUISSE | N°I.726/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2005, I.726/04


{T 0} I 726/04 Arrêt du 3 août 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless O.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 septembre 2004) Considérant : que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a confirmé la décision du 16 avril 2002 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité po

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{T 0} I 726/04 Arrêt du 3 août 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless O.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 septembre 2004) Considérant : que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a confirmé la décision du 16 avril 2002 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité de O.________; que le 20 octobre 2004, le tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral des assurances, en tant que recours de droit administratif interjeté par O.________ contre son jugement, un certificat médical établi le 11 octobre 2004 par le docteur H.________, médecin traitant; que par lettre du 26 octobre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rendu O.________ attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement; que par courrier daté du 2 novembre 2004, adressé au tribunal cantonal et remis à la poste le 4 novembre suivant, le prénommé a complété son recours; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question (cf. ATF 113 Ib 287); qu'en l'espèce, ni le certificat médical du 11 octobre 2004, ni le courrier subséquent de O.________ daté du 2 novembre 2004 ne contiennent de conclusions et une motivation topique; qu'en effet, le recourant se limite à faire état de ses problèmes de santé sans indiquer, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée par l'instance précédente, ni quelles conclusions il entend en tirer; que les certificats médicaux joints à son courrier du 11 octobre 2004, pas plus que celui du docteur H.________ du 9 septembre 2004, ne permettent par ailleurs d'expliquer pourquoi et en quoi il s'en prend au jugement cantonal; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité pour ce motif déjà; qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle temporel au regard du fait que le courrier du recourant a été remis à la poste le 4 novembre 2004, soit après l'échéance du délai de recours, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 août 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.726/04
Date de la décision : 03/08/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-08-03;i.726.04 ?
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