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26/07/2005 | SUISSE | N°K.24/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2005, K.24/05


{T 0} K 24/05 Arrêt du 26 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz B.________, recourant, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 juin 2004) Considérant en fait et en droit: que par acte du 18 février 2004 (recte: 18 février 2005), B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 28 juin 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que

selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administr...

{T 0} K 24/05 Arrêt du 26 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz B.________, recourant, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 juin 2004) Considérant en fait et en droit: que par acte du 18 février 2004 (recte: 18 février 2005), B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 28 juin 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, mêmes implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée, selon le recourant, par l'instance précédente, ni sur quels moyens de preuve il se fonde; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.24/05
Date de la décision : 26/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-26;k.24.05 ?
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