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26/07/2005 | SUISSE | N°K.23/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2005, K.23/05


{T 0} K 23/05 Arrêt du 26 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz B.________, recourant, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 juin 2004) Considérant en fait et en droit: que par acte du 18 février 2004 (recte : 18 février 2005), B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 25 juin 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; qu

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{T 0} K 23/05 Arrêt du 26 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz B.________, recourant, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 juin 2004) Considérant en fait et en droit: que par acte du 18 février 2004 (recte : 18 février 2005), B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 25 juin 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que ce jugement portait sur l'obligation faite au recourant d'acquitter des arriérés de primes de l'assurance-maladie et des frais de rappel et de sommation non payés; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 8 mars 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée à B.________ le 9 mars 2005; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 8 mars 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.23/05
Date de la décision : 26/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-26;k.23.05 ?
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