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25/07/2005 | SUISSE | N°H.91/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2005, H.91/05


{T 0} H 91/05 Arrêt du 25 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner L.________, recourant, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 mars 2005) Faits: A. Par jugement du 24 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré recevable la requêt

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{T 0} H 91/05 Arrêt du 25 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner L.________, recourant, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 mars 2005) Faits: A. Par jugement du 24 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré recevable la requête de la Caisse cantonale genevoise de compensation visant à obtenir la mainlevée des oppositions formées par B.________ et par L.________ et prononcé la mainlevée des oppositions. B. Par acte daté du 31 mai 2005, remis à la poste le 1er juin 2005, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire et constater qu'il a valablement fait opposition auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Par ordonnance du 2 juin 2005, le Président de la Cour de céans a imparti à L.________ un délai de 14 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 4'000 fr. Il l'avertissait que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables. L'acte judiciaire a été notifié au mandataire de L.________ le 3 juin 2005. Considérant en droit: 1. 1.1 La procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Selon l'art. 150 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral des assurances est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a OJ). 1.2 En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti. Partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 2 juin 2005. 2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à R.________ Pompes Sàrl, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.91/05
Date de la décision : 25/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-25;h.91.05 ?
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