Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 36 al. 1 et 3 Cst.; art. 101 al. 2 et art. 102quater PPF;interdiction de communiquer des informations, fondée sur le droit deprocédure pénale, signifiée à une banque visée par l'obligation de produiredes pièces; base légale et proportionnalité de la mesure de contrainte. Les interdictions, signifiées à des banques, de donner des informations -interdictions limitées dans le temps, justifiées par l'intérêt au maintiendu secret de l'enquête selon les règles de procédure pénale, et fondées surdes motifs objectifs - ne représentent pas des restrictions particulièrementgraves des liberté de communication et liberté économique garanties par ledroit constitutionnel. En l'occurrence, la mesure de contrainte litigieuseest toutefois contraire au principe de la proportionnalité, à cause de sadurée (consid. 5 et 6).