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21/07/2005 | SUISSE | N°K.48/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2005, K.48/05


{T 0} K 48/05 Arrêt du 21 juillet 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Fretz C.________, rue de l'Ale 30, 1003 Lausanne, recourant, contre ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C. F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 février 2005) Considérant : que par acte du 1er avril 2005, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du 28 février 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que ce jugement port

ait sur l'obligation faite au recourant d'acquitter la ...

{T 0} K 48/05 Arrêt du 21 juillet 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Fretz C.________, rue de l'Ale 30, 1003 Lausanne, recourant, contre ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C. F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 février 2005) Considérant : que par acte du 1er avril 2005, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du 28 février 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que ce jugement portait sur l'obligation faite au recourant d'acquitter la somme de 301 fr. 75 due par son épouse au titre de primes de l'assurance-maladie et de frais de poursuite non payés; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 4 avril 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette décision a été notifiée au prénommé le 8 avril 2005; que dans le délai imparti, le recourant a demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais; qu'en réponse à la requête d'assistance judiciaire, la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances a demandé au recourant de lui retourner, dûment rempli et dans un délai de 30 jours, le formulaire de demande d'assistance judiciaire, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier; que dans ledit délai, le recourant a répondu ne pas avoir sollicité l'assistance judiciaire gratuite mais le droit à être dispensé de payer par avance les frais demandés; que par lettre notifiée le 25 mai 2005, la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances a rappelé au recourant les termes de l'ordonnance 4 avril 2005 relative à l'avance de frais, en lui impartissant un nouveau délai de 14 jours dès réception de ladite lettre pour effectuer le versement de 500 fr.; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 4 avril 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.48/05
Date de la décision : 21/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-21;k.48.05 ?
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