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20/07/2005 | SUISSE | N°E.1/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2005, E.1/05


{T 0} E 1/05 Arrêt du 20 juillet 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd V.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne (Jugement du 21 avril 2005) Faits: A. Par décision du 22 septembre 2003, confirmée sur opposition le 17 novembre suivant, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) a fixé à 43 fr. par

jour le montant de l'allocation pour perte de gain all...

{T 0} E 1/05 Arrêt du 20 juillet 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd V.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne (Jugement du 21 avril 2005) Faits: A. Par décision du 22 septembre 2003, confirmée sur opposition le 17 novembre suivant, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) a fixé à 43 fr. par jour le montant de l'allocation pour perte de gain allouée à V.________ durant diverses périodes de service militaire et civil accomplies à partir du 15 juillet 2002. L'intéressé a recouru contre la décision sur opposition en contestant le montant de l'allocation pour perte de gain versée dès le 24 mai 2003. Par jugement du 5 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision. Il a considéré que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été violé, dans la mesure où la décision sur opposition n'était pas suffisamment motivée. Reprenant l'instruction de la cause, la caisse a rendu une nouvelle décision sur opposition, le 3 mai 2004, par laquelle elle a confirmé sa décision du 22 septembre 2003. B. Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition par V.________. C. Par écriture datée du 25 avril 2005, le prénommé a saisi le Tribunal fédéral des assurances. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 2. Dans son écriture du 25 avril 2005, V.________ indique que s'il vivait dans les cantons du Jura, de Neuchâtel ou de Fribourg, il bénéficierait des avantages qu'il réclame. Il infère de cela qu'il existe une inégalité de traitement et demande au Tribunal fédéral des assurances de vérifier lui-même auprès des agences AVS des cantons susmentionnés s'il aurait pu bénéficier des avantages réclamés. Si l'on peut déduire de cette écriture que le recourant conclut implicitement à l'octroi d'une allocation pour perte de gain d'un montant plus élevé, en revanche, il est douteux qu'elle satisfasse aux exigences posées à l'art. 108 al. 2 OJ en ce qui concerne la motivation du recours. En effet, le recourant se contente d'alléguer des soupçons quant à d'éventuelles inégalités de traitement entre bénéficiaires d'allocations pour perte de gain domiciliés dans différents cantons, sans apporter la moindre justification de ses dires. Quoi qu'il en soit, les griefs soulevés dans l'écriture du 25 avril 2005 ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, du tribunal cantonal. En particulier, ils ne sont pas aptes à faire naître un doute quant au bien-fondé des arguments du premier juge réfutant les allégations de violation du droit à l'égalité de traitement. Aussi le jugement attaqué n'apparaît-il pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : E.1/05
Date de la décision : 20/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-20;e.1.05 ?
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