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15/07/2005 | SUISSE | N°7B.119/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juillet 2005, 7B.119/2005


{T 0/2} 7B.119/2005 /frs Arrêt du 15 juillet 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Braconi. A. ________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. tableau de distribution, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 juin 2005. Vu:

le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le...

{T 0/2} 7B.119/2005 /frs Arrêt du 15 juillet 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Braconi. A. ________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. tableau de distribution, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 juin 2005. Vu: le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance; Considérant: que l'autorité cantonale a retenu, en bref, que le recourant contestait la vente aux enchères de son immeuble et se plaignait d'une faute grave de l'office lors de l'établissement du tableau de distribution, points qui avaient déjà été définitivement tranchés par une précédente décision (du 10 septembre 2004); qu'il tentait, en réalité, de remettre vainement en cause une décision passée en force; que, par ailleurs, il n'invoquait aucune nouvelle décision de l'office; que, pour l'essentiel, le recourant réitère les critiques concernant la réalisation de son immeuble, dont il demande l'annulation, mais il ne réfute aucunement (et d'une manière intelligible) les motifs de l'autorité cantonale de surveillance (art. 79 al. 1 OJ; ATF 119 III 49 c. 1); que, au surplus, la Chambre de céans - en tant qu'autorité fédérale de surveillance - n'est pas compétente pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des fonctionnaires de l'office (art. 5 LP); que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable; qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 15 juillet 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.119/2005
Date de la décision : 15/07/2005
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-15;7b.119.2005 ?
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