Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 3d al. 1 let. a et al. 4 LPC; art. 8 al. 1 et 3 OMPC: Frais detraitement dentaire. Une interprétation conforme à la loi de l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OMPCpostule que le droit au remboursement des frais d'un traitement dentaire nepeut pas être simplement limité à 3000 fr. au plus lorsqu'un devis n'a pasété préalablement adressé à l'organe compétent. Si la personne bénéficiairede prestations complémentaires apporte la preuve qu'il s'agit d'untraitement simple, économique et adéquat, la totalité des frais doivent êtrepris en charge dans le cadre de la quotité disponible. (consid. 5)