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11/07/2005 | SUISSE | N°M.7/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2005, M.7/05


{T 0} M 7/05 Arrêt du 11 juillet 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring D.________, recourant, contre SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 14 avril 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 8 décembre 2004, l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'office) a rejeté la demande de D.________, né en 1916, tendant à l'allocation d'une rente pour atteinte à

l'intégrité physique; que par décision subséquente du 29 mar...

{T 0} M 7/05 Arrêt du 11 juillet 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring D.________, recourant, contre SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 14 avril 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 8 décembre 2004, l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'office) a rejeté la demande de D.________, né en 1916, tendant à l'allocation d'une rente pour atteinte à l'intégrité physique; que par décision subséquente du 29 mars 2005, l'office a prononcé la non-entrée en matière, pour cause de tardiveté, sur l'opposition formée contre cette décision le 16 février 2005; que le 14 avril 2005, la Présidente du Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition de l'office, au motif qu'il était dénué de toute chance de succès, l'opposition formée contre la décision du 8 décembre 2004 l'ayant manifestement été hors délai; que sous pli posté le 20 avril 2005, D.________ interjette recours de droit administratif contre le prononcé du 14 avril 2005; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 19 mai 2005, le Tribunal fédéral des assurances a imparti à D.________ un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée le 23 mai 2005 à son destinataire; que dans le délai imparti, celui-ci n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal cantonal valaisan des assurances. Lucerne, le 11 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.7/05
Date de la décision : 11/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-11;m.7.05 ?
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