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11/07/2005 | SUISSE | N°H.2/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2005, H.2/05


{T 0} H 2/05 Arrêt du 11 juillet 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet R.________, recourant, contre Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie - Association des industries vaudoises, avenue d'Ouchy 47bis, 1006 Lausanne, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 mai 2004) Faits: A. R. ________ était directeur de la société X.________ SA, société dont la faillite a été prononcée le 2 décembre 1999. Par jugement du 10 mai

2004, notifié le 27 décembre suivant, le Tribunal des ass...

{T 0} H 2/05 Arrêt du 11 juillet 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet R.________, recourant, contre Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie - Association des industries vaudoises, avenue d'Ouchy 47bis, 1006 Lausanne, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 mai 2004) Faits: A. R. ________ était directeur de la société X.________ SA, société dont la faillite a été prononcée le 2 décembre 1999. Par jugement du 10 mai 2004, notifié le 27 décembre suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a condamné à payer à la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, solidairement avec W.________, la somme de 36'728 fr. 05 au titre de réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations paritaires. B. R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant au rejet de la demande en réparation du dommage. Par ordonnance du 2 février 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 3'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables. L'avertissement était accompagné des explications suivantes: « Si vous donnez un ordre de paiement à une banque, vous devez veiller à ce que celle-ci transmette votre ordre à la Postfinance dans le délai fixé. S'il est fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE (utilisé par la plupart des banques), c'est le délai d'échéance indiquée à la Postfinance qui fait foi. Le support de données doit parvenir à la Postfinance au plus tard un jour ouvrable avant le délai de paiement et la date d'échéance indiquée. En cas de doute, il vous incombera de prouver que le délai a été respecté. » Les sûretés demandées ont été versées le 22 février 2005. C. Par courrier du 30 mars 2005, le Tribunal fédéral des assurances a donné la possibilité à R.________ de se déterminer au sujet de l'observation du délai fixé pour l'avance de frais. Dans le délai de réponse, le recourant a expliqué qu'il s'était acquitté de l'avance de frais dès qu'il avait disposé des moyens financiers nécessaires. Considérant en droit: 1. A teneur des art. 135 et 150 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions présentées sont irrecevables (al. 4). Selon l'art. 32 al. 3 OJ, un délai est considéré comme observé lorsque l'acte de procédure est accompli durant celui-ci. Les actes écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir, soit à son adresse, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Cette disposition s'applique par analogie lorsque l'acte à accomplir consiste dans le versement d'une avance de frais. Ici également, le délai est considéré comme observé, si le versement est opéré à la caisse du tribunal, à un guichet postal ou si l'ordre de versement est adressé à la Poste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement au compte du tribunal. En revanche, s'il est fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE de la Poste, utilisé par la plupart des banques, le délai pour verser l'avance de frais n'est considéré comme observé qu'à la double condition que le support de données ait été remis à la Poste au plus tard le dernier jour du délai fixé par le Tribunal fédéral et que la date d'échéance déterminée dans le support de données corresponde au dernier jour de ce délai (ATF 117 Ib 220; voir également ATF 118 Ia 11 consid. 2). 2. Le délai de 14 jours pour s'acquitter de l'avance de frais requise courait dès le 6 février 2005 (art. 32 al. 1 OJ), l'ordonnance du 2 février 2005 ayant été notifiée au recourant le 5 février 2005. Il a donc expiré le lundi 21 février 2005 (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). Le recourant a donné l'ordre de payer l'avance de frais requise à la banque UBS SA, laquelle a fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE. Selon les renseignements transmis par Postfinance (courrier du 28 mars 2005), le support de données lui a été remis le 21 février 2005, soit le dernier jour du délai. Toutefois, la date d'échéance indiquée par la banque pour le paiement était celle du 22 février 2005. C'est d'ailleurs à cette date que Postfinance a exécuté l'ordre de paiement et crédité le compte postal du Tribunal fédéral des assurances. Aussi, dans la mesure où la date d'échéance indiquée sur l'ordre de paiement adressé à Postfinance était postérieure au dernier jour du délai imparti, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prescrit. Les circonstances invoquées par le recourant ne sauraient par ailleurs être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours au sens de l'art. 35 OJ. Conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 2 février 2005 (art. 150 al. 4 OJ), il y a lieu par conséquent de déclarer le recours irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à W.________. Lucerne, le 11 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.2/05
Date de la décision : 11/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-11;h.2.05 ?
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