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08/07/2005 | SUISSE | N°C.190/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2005, C.190/05


{T 0} C 190/05 Arrêt du 8 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset A.________, recourant, contre Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211 Genève 3, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 mai 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 18 novembre 2004, confirmée sur opposition le 6 janvier 2005, la Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et de

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{T 0} C 190/05 Arrêt du 8 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset A.________, recourant, contre Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211 Genève 3, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 mai 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 18 novembre 2004, confirmée sur opposition le 6 janvier 2005, la Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs - SIT a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu'il avait provoqué son licenciement en insultant un client; que saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a admis partiellement en ce sens qu'il a ramené la durée de la suspension à 20 jours (jugement du 18 mai 2005); que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); qu'en l'occurrence, dans son écriture du 24 juin 2005 le recourant exprime son désaccord avec le jugement attaqué et reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas convoqué son prétendu « agresseur » et d'autres témoins; qu'il n'explique pas en quoi le jugement attaqué serait critiquable et surtout en quoi les faits retenus par les premiers juges - qui ont pourtant procédé à des mesures d'instruction - ne suffiraient pas pour trancher le litige; que par ailleurs, le recours ne comporte pas de conclusions; que dans ces conditions, l'écriture du 24 juin 2005 ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ, si bien que le recours est irrecevable, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 8 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.190/05
Date de la décision : 08/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-08;c.190.05 ?
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