La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | SUISSE | N°H.152/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2005, H.152/04


{T 0} H 152/04 Arrêt du 6 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd D.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 30 juin 2004) Faits: A. D. ________ est née en 1936 en Argentine, pays dont elle était par ailleurs ressortissante. Le 26 décembre 1956, elle a épousé un citoyen suisse et acquis la nationalité de son époux. Le mariage a été dissous par divorce l

e 8 mars 1994. Par décision du 22 janvier 1999, la Caisse ca...

{T 0} H 152/04 Arrêt du 6 juillet 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd D.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 30 juin 2004) Faits: A. D. ________ est née en 1936 en Argentine, pays dont elle était par ailleurs ressortissante. Le 26 décembre 1956, elle a épousé un citoyen suisse et acquis la nationalité de son époux. Le mariage a été dissous par divorce le 8 mars 1994. Par décision du 22 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à l'assurée, à partir du 1er janvier 1999, une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant mensuel de 1162 fr. Cette prestation avait été calculée en fonction d'une durée de cotisation de quarante et une années, d'un revenu annuel moyen déterminant de 19'296 fr. et de l'échelle de rente 44. A l'issue d'une procédure de contrôle, la caisse a rendu une nouvelle décision, le 1er avril 2003, par laquelle elle a alloué à l'assurée, à partir de cette date, une rente ordinaire d'un montant mensuel de 856 fr. Cette prestation a été calculée en fonction d'une durée de cotisation de vingt et une années et dix mois, d'un revenu annuel moyen déterminant de 40'512 fr. et de l'échelle de rente 23. La caisse a considéré que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de cotisations supplétives de mariage durant la période de 1961 à 1977, du moment qu'elle était domiciliée à l'étranger à cette époque et que son ex-mari ne s'était pas acquitté de cotisations durant cette période. Saisie d'une opposition contre cette décision, la caisse l'a rejetée par décision du 16 juin 2003. B. Par jugement du 30 juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition. C. Par écriture du 9 août 2004, D.________ déclare recourir contre ce jugement. Par courrier du 10 août 2004, le Tribunal fédéral des assurances a informé la prénommée qu'il était douteux que les conditions de recevabilité du recours de droit administratif fussent réalisées en l'occurrence. Aussi, a-t-il attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué. D.________ n'a pas réagi à ce courier. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 2. Dans son écriture intitulée recours contre la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales, l'assurée demande à bénéficier d'une rente assez consistante pour pouvoir subvenir à ses besoins. Si l'on peut déduire de cette écriture que la recourante conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé que celui de la rente allouée à partir du 1er avril 2003, en revanche, le recours n'indique pas les motifs sur lesquels se fonde l'intéressée pour contester le jugement cantonal. Celle-ci se contente en effet de mentionner ses difficultés à trouver un emploi et à subvenir de façon indépendante à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur les griefs dirigés contre la diminution de sa prestation complémentaire allouée par l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA), du moment que ce point ne fait pas l'objet de la décision litigieuse du 1er avril 2003 (cf. ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 lb 36 consid. 1b et les références citées). Cela étant, l'écriture du 9 août 2004 ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours de droit administratif et le recours se révèle manifestement irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévu à l'article 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.152/04
Date de la décision : 06/07/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-06;h.152.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award