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05/07/2005 | SUISSE | N°4P.31/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2005, 4P.31/2005


{T 0/2} 4P.31/2005 /ech Décision du 5 juillet 2005 Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss. Greffier: M. Thélin. les époux A.________, recourants, représentés par Me Serge Rouvinet, contre X.________ SA, intimée, représentée par Me Alain Bruno Lévy, Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2004. Considérant: Que les recourants ont saisi le Tribunal fÃ

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{T 0/2} 4P.31/2005 /ech Décision du 5 juillet 2005 Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss. Greffier: M. Thélin. les époux A.________, recourants, représentés par Me Serge Rouvinet, contre X.________ SA, intimée, représentée par Me Alain Bruno Lévy, Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2004. Considérant: Que les recourants ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un recours en réforme dirigés contre le même prononcé; Que par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la juridiction cantonale; Que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet; Qu'en pareille situation, le Tribunal fédéral raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant la circonstance qui met fin au litige (art. 40 OJ, 72 PCF); Que les recourants ont usé d'une voie de recours inutile; Qu'ils doivent donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens (art. 156 al. 6, 159 al. 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La cause est rayée du rôle. 2. Les recourants acquitteront, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3. Les recourants acquitteront, solidairement entre eux, une indemnité de 6'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 juillet 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.31/2005
Date de la décision : 05/07/2005
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-07-05;4p.31.2005 ?
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