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29/06/2005 | SUISSE | N°I.105/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2005, I.105/05


{T 7} I 105/05 Arrêt du 29 juin 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud S.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 décembre 2004) Faits: A. S. ________ est atteint de tétraplégie à la suite d'un accident de plongée survenu en 2003. Le 19 novembre 2003, il a demandé Ã

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{T 7} I 105/05 Arrêt du 29 juin 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud S.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 décembre 2004) Faits: A. S. ________ est atteint de tétraplégie à la suite d'un accident de plongée survenu en 2003. Le 19 novembre 2003, il a demandé à l'assurance-invalidité de prendre en charge plusieurs adaptations de sa maison, à titre de moyens auxiliaires. L'AI a pris en charge divers frais de transformation et d'adaptation du bâtiment. Le 27 avril 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a rendu deux décisions par lesquelles il a alloué une somme de 457 fr. 30 pour adapter la porte séparant le salon du jardin d'hiver, et 21'465 fr. 75 pour la transformation de la salle de bain. L'assuré a formé opposition à ces décisions, en concluant à la prise en charge des honoraires de l'architecte du centre « Construire sans obstacles », soit 5'013 fr. pour la salle de bains et 107 fr. 50 pour la porte. Statuant le 24 août 2004, l'office AI a rejeté les deux oppositions; pour l'essentiel, il a retenu que les frais d'architecte ne pouvaient pas être supportés par l'AI dans le cas particulier. B. S.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu à sa réforme en ce sens que les montants alloués fussent portés à 26'478 fr. 75 pour la transformation de la salle de bain et à 564 fr. 80 pour l'adaptation de la porte séparant le salon du jardin d'hiver, la différence d'avec les montants alloués représentant les honoraires d'architecte. Par jugement du 3 décembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant, à titre principal, ses conclusions formulées en première instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. Sans prendre de conclusions formelles, l'intimé a produit les copies de décisions portant sur d'autres prestations qu'il a déjà allouées au recourant. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est déterminé sur la prise en charge des frais d'architecte et a proposé le rejet du recours. Le recourant s'est exprimé sur le préavis de l'autorité fédérale de surveillance. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge d'honoraires d'architecte de l'Association suisse paraplégiques (dont dépend le Centre construire sans obstacles), par l'AI, pour l'aménagement d'une salle de bains et pour l'adaptation d'une porte. 2. La solution du litige ressortit aux art. 21 LAI, 14 RAI, 2 al. 1 OMAI et, singulièrement, au ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI (aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité). 3. L'aménagement d'une salle de bains ne nécessite pas le concours d'un architecte; en effet, un installateur sanitaire est à même de le planifier et de le réaliser. Quant à l'élargissement ou à l'adaptation d'une porte, il ne requiert pas non plus un tel concours, car un professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) est tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires. On ajoutera à ce propos que la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) n'a pas proposé la prise en charge des honoraires pour les travaux qui relèvent du présent litige, mais pour d'autres adaptations qui ne sont pas en cause ici, soit notamment une cuisine et un ascenseur (cf. rapport de la FSCMA du 20 avril 2004 adressé à l'intimé). A cet égard, on rappellera que la FSCMA est un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3010 CMAI). La neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (arrêts S. du 21 mars 2003, I 854/02, T. du 27 août 2001, I 469/00, et A. du 4 octobre 2001, I 489/00). 4. La situation qui prévaut ici est différente de celles qui sont visées aux ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à l'OMAI, pour lesquelles les directives administratives prévoient la possibilité d'une prise en charge des honoraires d'architecte (ch. 13.04.4* et 13.05.13* CMAI). Dans un cas comme dans l'autre, il peut s'agir ici de modifications de locaux ou d'éléments d'immeubles susceptibles de toucher la structure même du bâtiment. 5. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant fait valoir que les honoraires d'architecte forment un tout indissociable. En effet, le montant des honoraires de l'Association suisse des paraplégiques est facturé séparément pour chacun des postes liés à la transformation de l'immeuble, ce qui montre bien que chaque prestation peut - et doit - faire l'objet d'une appréciation distincte par les organes de l'assurance-invalidité, en fonction des conditions dont dépend leur prise en charge. 6. Il s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement le droit fédéral en refusant de prendre en charge des honoraires d'architecte pour les transformations de la salle de bain et de la porte. Le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.105/05
Date de la décision : 29/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-29;i.105.05 ?
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