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28/06/2005 | SUISSE | N°H.240/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2005, H.240/04


{T 0} H 240/04 Arrêt du 28 juin 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet A.________, recourante, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 25 octobre 2004) Considérant : que par acte du 15 décembre 2004, A.________ a interjeté un recours de droit ad

ministratif contre un jugement d'irrecevabilité du 25 octobre 2...

{T 0} H 240/04 Arrêt du 28 juin 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet A.________, recourante, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 25 octobre 2004) Considérant : que par acte du 15 décembre 2004, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement d'irrecevabilité du 25 octobre 2004 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 16 décembre 2004, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée à la prénommée le 17 décembre 2004 à son domicile élu en Suisse; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); que partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 16 décembre 2004; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.240/04
Date de la décision : 28/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-28;h.240.04 ?
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