Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Diffamation (art. 173 CP); devoir de profession (art. 32 CP); devoird'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. aLLCA). Les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans unprocès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir deprofession pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pasau-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilementblessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi; de simplessuppositions doivent être présentées comme telles (consid. 1.3). Sejustifiait en l'espèce, au cours d'une plaidoirie relative à l'attributionde la garde d'un enfant, l'allégation d'un avocat d'après laquelle lesmoyens utilisés par la partie adverse ne seraient "pas légaux" (consid. 1.4).