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23/06/2005 | SUISSE | N°5C.5/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 2005, 5C.5/2005


{T 0/2}
5C.5/2005 /frs

Séance du 23 juin 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Y.________ Assurances,
défenderesse et intimée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,

contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 3 mars 2004.

Faits:

A.
Sur prÃ

©sentation d'un faux diplôme de médecin anglais portant les mentions
"Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery", X.________ a été au...

{T 0/2}
5C.5/2005 /frs

Séance du 23 juin 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Y.________ Assurances,
défenderesse et intimée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,

contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 3 mars 2004.

Faits:

A.
Sur présentation d'un faux diplôme de médecin anglais portant les mentions
"Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery", X.________ a été autorisé par
le chef du Département de la santé publique du canton du Valais à exercer dès
1974 en tant que médecin-assistant à l'hôpital psychiatrique de Malévoz, à
Monthey. Le 15 juin 1979, se référant au document déjà produit, le Conseil
d'État valaisan a accordé à X.________ l'autorisation de pratiquer comme
psychiatre indépendant; estimant toutefois que les titres de X.________
n'étaient pas suffisants, il a limité la validité de cette autorisation à
cinq ans, en invitant l'intéressé à se soumettre aux examens fédéraux de
médecin durant cette période. À la demande de X.________, l'autorisation a
été renouvelée à la même condition pour cinq nouvelles années le 16 mai 1984.
Le 23 juin 1989, le Département de la santé publique a renouvelé
l'autorisation de pratiquer pour dix ans.

B.
Le 26 février 1990, X.________ a rempli deux formulaires intitulés
"proposition d'assurances vie et décès" auprès de Y.________ Assurances, sur
la base desquels ont été conclues deux polices d'assurance. La première
prévoyait, pour une prime annuelle de 23'015 fr., divers montants en capital
en cas de vie au 1er mars 2008 respectivement en cas de décès avant cette
date, ainsi que, en cas d'incapacité de gain, une rente annuelle de 84'000
fr. avec libération du service des primes. La deuxième police prévoyait, pour
une prime annuelle de 2'016 fr., divers montants en capital en cas de vie au
1ermars 2008 respectivement en cas de décès avant cette date, ainsi que la
libération du service des primes en cas d'incapacité de gain.

Les propositions signées par X.________ comportaient différentes rubriques,
dont l'une relative aux renseignements personnels du preneur d'assurance,
dans laquelle le proposant a mentionné sous "profession" celle de "médecin".
Les autres rubriques étaient relatives à la couverture souhaitée. Une
dernière rubrique concernait les "déclarations de la personne à assurer". Au
chiffre 24 de celle-ci, X.________ a répondu comme suit aux questions
posées:
"Êtes-vous indépendant ou salarié? Indépendant
Quelle profession exercez-vous actuellement? Médecin
Dans quelle branche du commerce ou de l'industrie? "
Quelle est votre position dans votre profession? Patron"

C.
X. ________ a fermé son cabinet en 1992. Il ressort d'un rapport médical
établi par le Dr Z.________ le 2 août 1994, appréciant le droit à une rente
AI en faveur de X.________, que ce dernier a été dans l'incapacité de
travailler dans une mesure fluctuant entre 50% et 100% entre le 15 mai 1991
et le 3 août 1992, puis à 100% dès le 4 août 1992. Le 9 novembre 1994, la
commission AI a constaté, suite à une maladie de longue durée de X.________
(état dépressif majeur et personnalité paranoïaque), une invalidité de 100%
dès le 16 mai 1992, soit après le délai de carence d'une année.

Entre 1991 et 1998, Y.________ Assurances a versé en faveur de X.________ -
au titre de la libération du paiement des primes ou de la rente annuelle
payable en cas d'incapacité de gain - des indemnités pour un montant total de
435'812 fr. 20.

D.
Le 26 juin 1998, Y.________ Assurances a appris, à la lecture d'un article du
journal "Le Matin", qu'un psychiatre valaisan avait été jugé pour avoir
obtenu son autorisation de pratiquer la médecine sur la base d'un faux
diplôme. Le 2 juillet 1998, elle a écrit à l'avocat Henri Carron, conseil
d'office de l'accusé en question, qu'il lui semblait reconnaître, dans les
articles parus dans la presse les jours précédents au sujet d'un "faux
psychiatre", son assuré X.________. L'avocat Carron a répondu le 7 juillet
1998 qu'il n'était pas autorisé à donner un quelconque renseignement
concernant X.________.
Le 7 octobre 1998, un collaborateur de Y.________ Assurances a eu une
entrevue à Sion avec un juriste de l'État du Valais, afin de se renseigner
sur la marche à suivre pour obtenir des renseignements sur son preneur
d'assurance. Le lendemain, Y.________ Assurances a écrit au Chef du
Département de la santé du canton du Valais, en indiquant qu'elle assurait
X.________ depuis 1990 et qu'elle avait appris par la lecture du journal "Le
Matin" que celui-ci aurait exercé l'activité de médecin dans le canton du
Valais pendant vingt ans sans aucun diplôme; elle sollicitait ainsi la
délivrance d'une attestation officielle en réponse à la question de savoir si
X.________ était titulaire d'une formation reconnue en Valais pour exercer
l'activité de médecin. Il lui a été répondu le 19 octobre 1998 que X.________
n'était pas porteur du diplôme fédéral de médecin mais avait, sur la base de
dispositions particulières de l'ancienne loi sur la santé publique et en
présentant de faux diplômes anglais, été autorisé à pratiquer la médecine
dans le canton à partir de 1974 dans le domaine de la psychiatrie.
Par lettre recommandée du 11 novembre 1998, Y.________ Assurances a écrit à
X.________ pour invoquer la réticence du fait que celui-ci avait déclaré de
manière inexacte pratiquer la profession de médecin; elle a déclaré résoudre
le contrat d'assurance et a réclamé le remboursement de 514'777 fr. 10 au
titre de prestations indûment versées, montant qui devait être réglé d'ici au
31 décembre 1998. Le conseil de X.________ a contesté le bien-fondé de la
résolution du contrat et a demandé à Y.________ Assurances de reprendre le
versement de ses rentes.

E.
Le 31 mars 2000, X.________ a actionné Y.________ Assurances devant la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à ce que la
défenderesse lui paie 196'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février
1999 (date moyenne) et 21'000 fr. par trimestre, à compter du 1er avril 2000,
avec intérêts à 5% l'an dès la fin de chaque trimestre concerné, tant qu'il
serait affecté d'une incapacité totale de travailler (1), à ce qu'il soit
libéré du paiement des primes tant que durerait son incapacité de gain (2) et
à ce que la déclaration de résolution de la défenderesse du 11 novembre 1998
soit déclarée nulle (3).

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et,
reconventionnellement, au paiement par celui-ci d'une somme de 514'777 fr. 10
avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.

F.
Par jugement du 3 mars 2004, la Cour civile a débouté le demandeur de toutes
ses conclusions et l'a condamné à payer à la défenderesse la somme de 289'901
fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1999. La motivation de ce
jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est
en substance la suivante:
F.aSi, lors de la conclusion du contrat d'assurance, le proposant, en réponse
à un questionnaire ou à toutes autres questions écrites, a omis de déclarer
ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait
connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition
qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a
eu connaissance de la réticence (art. 4 et 6 LCA).

F.b En l'espèce, le demandeur a rempli les propositions d'assurance et sous
la rubrique "déclarations de la personne à assurer", il a indiqué qu'il était
indépendant et exerçait comme médecin.

Selon la jurisprudence, les faits à déclarer, au sens des art. 4 à 6 LCA, ne
sont pas seulement ceux qui servent à l'estimation du risque considéré
objectivement, mais aussi ceux qui renseignent sur une circonstance
particulière au proposant, importante pour l'évaluation de l'ampleur du
risque (RBA VI n° 55). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que la
profession pratiquée par le proposant était importante pour l'appréciation du
risque (ATF 122 III 458 et RBA III n° 5).

La profession de celui qui s'assure contre la perte de gain et contre le
décès est un élément important pour l'appréciation du risque, et ce d'autant
plus lorsque le montant de la perte de gain assurée est relativement
conséquent, comme c'est le cas en l'espèce, où les biens assurés étaient la
vie et la capacité de travail du demandeur. Or le fait d'exercer la
profession de psychiatre sans la formation requise conduit à un risque
important pour l'assureur puisque l'autorisation de pratiquer la médecine
peut être révoquée du jour au lendemain par les autorités compétentes. Ainsi,
le fait de mentionner dans le questionnaire l'exercice d'une profession pour
laquelle on n'a pas le diplôme requis constitue un cas de réticence.

F.c L'assureur qui, se fondant sur une réticence, entend soutenir qu'il n'est
pas lié par le contrat, doit s'en être départi dans les quatre semaines à
compter du moment où il a eu connaissance de cette réticence (art. 6 LCA). En
l'espèce, lors de l'envoi de la lettre du 2juillet 1998 au conseil du
demandeur, la défenderesse n'avait que de simples soupçons. L'entrevue que
l'un de ses collaborateurs a eue le 7octobre 1998 avec les autorités
cantonales n'a pas permis de répondre clairement à ses interrogations,
puisqu'elle a adressé le lendemain une lettre au chef du Département de la
santé. C'est uniquement lorsque la défenderesse a reçu la lettre du 19
octobre 1998 qu'elle a eu une connaissance certaine et suffisante des faits
fondant la réticence. Ainsi, en faisant sa déclaration de réticence et en se
départant du contrat par lettre du 11 novembre 1998, la défenderesse a
respecté le délai de quatre semaines de l'art. 6 LCA.

F.d La réticence invoquée par l'assureur entraîne l'annulation du contrat,
qui est réputé n'avoir jamais existé, et les indemnités déjà versées par
l'assureur avant de connaître le cas de réticence peuvent être répétées. En
l'espèce, la défenderesse a versé au demandeur des indemnités pour un montant
total de 435'812 fr. 20. Sachant que les valeurs de rachat ont été déduites
par la défenderesse elle-même dans son décompte final, il convient de
retrancher de la somme de 435'812 fr. 20 les sommes de 144'801 fr. 10 et
1'109 fr. 40, qui correspondent à ces valeurs de rachat. Par conséquent, le
demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 289'901 fr. 70, avec
intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.

G.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur
conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement dans le
sens de l'admission des conclusions de la demande et du rejet des conclusions
reconventionnelles de la défenderesse. Il sollicite en outre l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La défenderesse propose
le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le jugement entrepris constitue une décision finale prise par le tribunal
suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Portant sur des droits de
nature pécuniaire, il est susceptible d'un recours en réforme, les droits
contestés dans la dernière instance cantonale dépassant largement la valeur
d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ. Interjeté dans le délai fixé
par l'art. 54 al. 1 OJ et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ, le
recours est par ailleurs recevable au regard de ces dispositions.

2.
2.1Le demandeur fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 6 LCA en
considérant qu'il avait fait une déclaration inexacte au sens de cette
disposition pour avoir indiqué, en réponse aux questions écrites de
l'assureur, qu'il exerçait la profession de médecin. Il fait valoir qu'il n'y
a eu aucune inexactitude dans ses déclarations, puisqu'au moment où il a
rempli les propositions d'assurance, il exerçait effectivement la profession
de médecin. À aucun moment, une question concernant les titres et diplômes
qu'il avait obtenus ne lui a été posée. Seule importait pour la défenderesse
la profession effectivement exercée par l'assuré. Or de fait, celui-ci était
au bénéfice d'autorisations de pratiquer délivrées par l'autorité compétente,
pratiquait effectivement la médecine et gagnait sa vie comme médecin
indépendant. C'est précisément son revenu de médecin indépendant qu'il avait
assuré auprès de la défenderesse, et le risque assuré (incapacité médicale de
travailler) s'est réalisé en 1992. Selon le demandeur, le considérant du
jugement attaqué selon lequel "le fait d'exercer la profession de psychiatre
sans la formation requise conduit à un risque important pour l'assureur
puisque l'autorisation de pratiquer la médecine peut être révoquée du jour au
lendemain par les autorités compétentes" (cf.lettre F.b supra) ne serait pas
pertinent. En effet, si l'autorisation de pratiquer est révoquée par les
autorités compétentes, l'assuré n'exerce plus sa profession et il n'y a plus
de risque assuré; en revanche, tant qu'il l'exerce, l'intervention ou non des
autorités administratives n'a pas d'incidence sur l'appréciation du risque
assuré.

2.2 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions
écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque
tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du
contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet
desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques
(al. 3). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de
l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues,
en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et les
références citées). Les faits en question sont tous les éléments qui doivent
être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer
l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant
de conclure à
l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a et les arrêts
cités).

Selon l'art. 6 LCA, si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui
qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un
fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur
n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les
quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.
Il résulte du texte de l'art. 4 LCA, auquel renvoie l'art.6 LCA, que la
personne astreinte à la déclaration des risques n'a pas à donner spontanément
des informations; le défaut de toute question de la part de l'assureur au
sujet de tel ou tel fait laisse présumer que ce fait n'est pas important; la
preuve du contraire n'est pas recevable, de sorte qu'aucune réticence ne
saurait être invoquée à l'encontre de celui qui serait demeuré muet sur un
fait qui ne tombe sous le coup d'aucune question de l'assureur (Viret, Droit
des assurances privées, 3e ed., 1991, p. 100; Maurer,
Privatversicherungsrecht, 2e ed., 1995, p. 251; Roelli/Keller, Kommentar zum
Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2.April 1908,
BandI, 2e éd., 1968, p.1001 s.; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, 2001, n.23 ad art. 4 LCA et les références
citées).

2.3 En l'espèce, le point déterminant est celui de savoir si la question de
l'assureur relative à la "profession" du proposant, ainsi que la question
"Quelle profession exercez-vous actuellement?", pouvaient de bonne foi être
comprises par le demandeur comme portant uniquement sur l'occupation dont il
vivait effectivement (cf. le dictionnaire Robert, qui définit la profession
comme une "occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence")
quoiqu'illégalement, ou si elles devaient être comprises comme portant
également sur la possession des diplômes nécessaires à l'exercice de la
profession indiquée.

2.3.1 La profession de médecin est notoirement une profession que tous les
cantons romands, dans un but de protection de la santé publique qui est
reconnu comme un intérêt public propre à restreindre la liberté économique
garantie par l'art. 27 Cst. (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n.
14 ad art. 27 Cst.; cf. art. 31 et 33 aCst.), soumettent à une autorisation,
laquelle est elle-même soumise à un certificat de capacité. Ainsi, dans le
canton du Valais, toute personne qui entend exercer la profession de médecin
doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département de la
santé publique; cette autorisation est subordonnée à la possession du diplôme
requis, en principe le diplôme fédéral de médecin, le département pouvant
reconnaître des diplômes étrangers sur préavis de la commission de
surveillance des professions de la santé (art. 55 et 56 de la loi sur la
santé du 9 février 1996 [RSV 800.1] et art. 2 à 7 de l'ordonnance du 20
novembre 1996 sur l'exercice des professions de la santé et leur surveillance
[RSV 811.10]; cf. art. 18 ss de l'ancienne loi du 18 novembre 1961 sur la
santé publique [ROLV 1962 p. 142 ss]).

Sur le plan fédéral, la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant
l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans
la Confédération suisse (RS 811.11) prévoit la délivrance d'un diplôme
fédéral notamment pour la profession de médecin (art. 1 let. a de la loi).
Elle charge le Conseil fédéral de régler l'utilisation des titres des
diplômes fédéraux en tant que dénominations de la profession (art. 2a al. 3;
cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation
postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des
professions médicales [RS 811.113]). Un diplôme étranger reconnu aux
conditions prévues par la loi (cf. art. 2b al. 1 de la loi) déploie en Suisse
les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (art. 2b al. 2 de la loi).

2.3.2 Il s'avère ainsi que le titre de médecin, en tant que dénomination de
la profession, présuppose nécessairement, sur le plan légal mais aussi dans
son acception courante par le public, que celui qui l'utilise possède un
diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger équivalent reconnu en
Suisse. Dans ces conditions, la réponse donnée par le demandeur aux questions
de l'assureur relatives à sa profession était manifestement inexacte,
puisqu'il a déclaré comme profession celle de médecin alors qu'il n'était
titulaire d'aucun diplôme de médecin, l'autorisation d'exercer lui ayant été
délivrée sur présentation d'un faux diplôme anglais. Le demandeur ne pouvait
de bonne foi indiquer qu'il était médecin sans affirmer implicitement - et
faussement - qu'il était au bénéfice de la formation et des diplômes requis.

C'est en vain que le demandeur fait valoir qu'au moment où il a rempli les
propositions d'assurance, il exerçait effectivement depuis plus de quinze ans
la profession de médecin et gagnait sa vie depuis plus de dix ans en tant que
psychiatre indépendant, si bien qu'il n'aurait pas fait de déclarations
inexactes en réponse aux questions de l'assureur. En effet, celui qui, à la
question précise et non équivoque de savoir quelle est sa profession, répond
qu'il est médecin alors qu'il ne possède aucun diplôme de médecin et qu'il a
obtenu frauduleusement l'autorisation de pratiquer en présentant un faux
diplôme étranger, fait objectivement une déclaration inexacte. Cela étant, le
demandeur ne saurait être suivi lorsqu'il suggère que le questionnaire aurait
dû contenir une question spécifique sur les titres et diplômes obtenus: au
regard de ce qui vient d'être exposé sur le titre de médecin, le demandeur ne
pouvait de bonne foi attendre de l'assurance qu'elle lui pose une telle
question, tant il est évident qu'une réponse négative de sa part aurait
immanquablement entraîné un refus de contracter.

2.4 Pour le surplus, comme on l'a déjà exposé (cf. consid. 2.2 supra), l'art.
4 al. 3 LCA institue la présomption que les faits au sujet desquels
l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques - ce qui
est le cas en l'espèce - sont des faits importants pour l'appréciation du
risque au sens de l'art.4 al. 1 et 2 LCA, à savoir des faits de nature à
influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le
conclure aux conditions convenues. Cette présomption tend à faciliter la
preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions
prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et
les références citées). Il demeure loisible au preneur d'assurance de prouver
que l'assureur aurait conclu le contrat aux conditions convenues même s'il
avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de déclarer ou
inexactement déclaré (ATF 92 II 342 consid. 5; Nef, op. cit., n. 56 ad art. 4
LCA et les références citées).

En l'espèce, le demandeur n'a pas apporté la preuve que la défenderesse
aurait conclu les contrats litigieux si elle avait su que le demandeur
n'était titulaire d'aucun diplôme de médecin et qu'il avait obtenu
frauduleusement l'autorisation de pratiquer la médecine en présentant un faux
diplôme étranger. Il est au demeurant évident que, si le demandeur avait
répondu de manière exacte aux questions relatives à sa profession, l'assureur
aurait renoncé à contracter et à assurer une activité frauduleuse en
encaissant des primes payées au moyen des revenus de cette activité.

Le demandeur ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il soutient que tant
que l'assuré exerce sa profession, l'éventualité d'une intervention des
autorités administratives n'a pas d'incidence sur l'appréciation du risque
assuré, tandis que si l'autorisation de pratiquer est révoquée, l'assuré
n'exerce plus sa profession et il n'y a plus de risque assuré (cf. consid.
2.1 in fine supra). En effet, si, comme en l'espèce, le risque d'invalidité
d'origine psychique se réalise avant que les autorités compétentes ne
disposent des éléments nécessaires pour révoquer l'autorisation de pratiquer,
l'assureur est tenu, en l'absence de résolution du contrat pour cause de
réticence, de verser les prestations convenues en cas d'invalidité.

2.5 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en retenant que, lors de la conclusion du contrat d'assurance, le
demandeur avait inexactement déclaré, en réponse aux questions écrites,
précises et non équivoques de l'assureur, un fait important qu'il
connaissait.

3.
3.1Dans une argumentation subsidiaire, le demandeur soutient que,
contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale (cf. lettre. F.c supra),
la défenderesse était complètement orientée sur tous les points touchant la
réticence - et n'avait pas seulement de vagues soupçons - au plus tard au
moment de l'entrevue que l'un de ses collaborateurs a eue le 7 octobre 1998
avec un juriste de l'État du Valais. Il fait valoir que la lettre de la
défenderesse du 8 octobre 1998 au Chef du Département de la santé du canton
du Valais (reproduite en page 7 du jugement attaqué) mentionnait
expressément, non comme des hypothèses mais comme des faits connus d'elle,
les éléments décisifs de l'affaire. Selon le demandeur, les informations en
question ne pourraient provenir de l'article du journal "Le Matin", mais
seulement des informations orales obtenues lors de l'entrevue du 7 octobre
1998; dans sa lettre du 8 octobre 1998, la défenderesse ne demandait
d'ailleurs pas de renseignements complémentaires, mais une "attestation
officielle" concernant des renseignements en fait déjà en sa possession.
Enfin, pour l'essentiel, la réponse du Chef du Département de la santé du 19
octobre 1998 (reproduite en page 8 du jugement attaqué) ne contenait pas
d'informations supplémentaires par rapport aux indications qui figuraient
déjà dans la demande du 8 octobre 1998. Dès lors, en invoquant la réticence
par lettre du 11 novembre 1998, la défenderesse n'aurait pas respecté le
délai de péremption de quatre semaines de l'art. 6 LCA.

3.2 L'art. 6 LCA dispose, comme on l'a vu (cf. consid. 2.2 supra), que si,
lors de la conclusion du contrat, celui qui devait faire la déclaration a
commis une réticence, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition
qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a
eu connaissance de la réticence. Ce délai de quatre semaines, qui est un
délai de péremption, ne commence à courir que lorsque l'assureur est
complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il en
a une connaissance effective complète, un simple doute à cet égard étant
insuffisant (ATF 118 II 333 consid. 3; 109 II 159 consid. 2a; Nef, op. cit.,
n. 22 ad art. 6 LCA et les références citées). Pour que le délai commence à
courir, il faut donc que l'assureur ait reçu des renseignements dignes de foi
("zuverlässige Kunde") sur des faits dont on peut déduire avec certitude
qu'une réticence a été commise (ATF 119 V 283 consid. 5a; 116 V 218 consid.
6a; 118 II 333 consid. 3a p.340 en haut; Viret, op. cit., p. 105; Nef, op.
cit., n. 22 ad art. 6 LCA et les références citées).

3.3 En l'espèce, la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le
Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que l'entrevue qui a eu lieu le
7octobre 1998 entre un juriste de l'État du Valais et un collaborateur de la
défenderesse visait à renseigner cette dernière sur la marche à suivre pour
obtenir des renseignements sur son preneur d'assurance. Lors de cette
entrevue, qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un procès-verbal, la
défenderesse a semble-t-il eu la confirmation officieuse de ce qu'elle
n'avait pu que soupçonner jusque-là, à savoir que le "faux psychiatre" évoqué
dans l'article du journal "Le Matin" du 26 juin 1998 était son assuré
X.________. Toutefois, le juriste de l'État qui l'a reçue ne s'est
manifestement pas présenté comme étant habilité à communiquer les
renseignements précis souhaités par la défenderesse, puisqu'il a au contraire
renvoyé celle-ci à s'adresser à l'autorité compétente, soit au Chef du
département de la santé du canton du Valais, ce qu'elle a fait dès le
lendemain.

Dans ces circonstances, il faut admettre que ce n'est qu'à réception de la
réponse du 19 octobre 1998 du Chef du Département de la santé que la
défenderesse a disposé de renseignements suffisamment dignes de foi
permettant de déduire avec certitude qu'une réticence avait été commise. En
effet, si cette réponse ne contenait peut-être pas fondamentalement
d'éléments nouveaux sur les faits eux-mêmes, ce n'est que par sa réception
que la défenderesse a obtenu une connaissance fiable de ces faits,
communiqués par une personne habilitée à donner les renseignements en
question. Il sied par ailleurs de relever que la défenderesse, dans des
circonstances qui commandaient une prudence appropriée à la gravité de
l'accusation qu'impliquait l'invocation de la réticence, n'a pas temporisé en
rassemblant ses preuves (cf. ATF 118 II 333 consid. 3d p. 341). Elle s'est au
contraire montrée diligente, puisqu'elle a formulé dès le lendemain de
l'entrevue du 7 octobre 1998 une demande de renseignements qui lui a permis
d'obtenir dès la réponse du Chef du Département de la santé du 19 octobre
1998 une connaissance fiable des faits permettant d'affirmer qu'une réticence
avait été commise.

3.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 6
LCA en retenant que la défenderesse, qui a invoqué la réticence par lettre du
11 novembre 1998, s'est départie du contrat dans les quatre semaines à partir
du moment où elle a eu connaissance de la réticence.

4.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Quoique le
demandeur n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses
conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient
d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant
manifestement remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le demandeur se verra
ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Henri
Carron, dont les honoraires fixés à 5'000 fr. seront supportés par la Caisse
du Tribunal fédéral. Les frais de justice seront mis à la charge du
demandeur, mais provisoirement supportés par la Caisse
du Tribunal fédéral.
Le demandeur n'est pas dispensé pour autant de payer des dépens à sa partie
adverse (ATF 122 I 332 consid. 2c; 112 Ia 14 consid. 3c).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire du demandeur est admise et MeHenri
Carron, avocat à Monthey, lui est désigné comme conseil d'office pour la
procédure fédérale.

3.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur, mais
il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à MeHenri Carron une indemnité de
5'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 5'000 fr. à titre de
dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 juin 2005

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.5/2005
Date de la décision : 23/06/2005
2e cour civile

Analyses

Art. 6 LCA; réticence lors de la conclusion d'un contrat d'assurance. Le proposant qui, à la question de savoir quelle est sa profession, répondqu'il est médecin, alors qu'il ne possède aucun diplôme de médecin et qu'ila obtenu frauduleusement l'autorisation de pratiquer sur présentation d'unfaux diplôme étranger, fait une déclaration inexacte (consid. 2.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-23;5c.5.2005 ?
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