Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Art. 127 al. 3 Cst.; art. 7 al. 2 LHID; art. 22 al. 3 LIFD; rente viagère;réglementation de la double imposition intercantonale du montant restitué encas de décès. Il y a double imposition prohibée lorsque le montant restitué en cas dedécès est imposé pleinement dans un canton comme revenu et dans un autre àtitre de succession (consid. 2). Adaptation des règles intercantonalesd'attribution à la législation fédérale en matière d'impôts directs (consid.3). Autonomie de la définition de la succession en matière de doubleimposition; portée des clauses bénéficiaires dans le contrat d'assurance(confirmationde la jurisprudence; consid. 5.5.1). Application de la réglementation prévueaux art. 7 al. 2 LHID et 22 al. 3 LIFD concernant les rentes viagèreségalement au montant restitué d'une assurance de rente viagère. Ainsi, 40pour cent de la prestation restituée sont soumis à l'impôt sur le revenu etattribués au canton compétent pour imposer le revenu du bénéficiaire de laprestation; 60 pour cent de la somme restituée sont compris dans lasuccession au plan fiscal et attribués au canton de dernier domicile dudéfunt compétent pour prélever l'impôt correspondant (consid. 5 et 6). Lespourcentages prévus par les art. 7 al. 2 LHID et 22 al. 3 LIFD avant le 1erjanvier 2001 n'ont pas à être pris en compte en matière de double imposition(consid. 6.3).