Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Double imposition en matière d'impôts cantonaux; imposition de l'avantagelié à la valeur actuelle résultant d'un contrat de "lease-and-lease-back"portant sur les installations d'une centrale électrique (art. 127 al. 3Cst.). Le contrat de "lease-and-lease-back": fonction et classification juridique(consid. 4). L'avantage lié à la valeur actuelle d'un contrat de "lease-and-lease-back"portant sur les installations d'une centrale électrique ne doit pas êtrequalifié de revenu immobilier au regard des règles en matière de doubleimposition. Sur le plan intercantonal, le revenu obtenu à ce titre doitainsi être pris en considération, s'agissant des établissements stables,selon le système de répartition par quote-part (consid. 5).