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20/06/2005 | SUISSE | N°U.100/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2005, U.100/05


{T 0} U 100/05 Arrêt du 20 juin 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral S.________, recourante, contre La Suisse Assurances, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 octobre 2004) Considérant : que par acte du 1er mars 2005, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 14 octobre 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiq

uer notamment les conclusions, motifs et moyens de pr...

{T 0} U 100/05 Arrêt du 20 juin 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral S.________, recourante, contre La Suisse Assurances, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 octobre 2004) Considérant : que par acte du 1er mars 2005, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 14 octobre 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée, selon la recourante, par l'instance précédente, ni sur quels moyens de preuve elle se fonde; que la recourante se borne, en effet, à renvoyer à ses précédentes écritures, déposées lors de la procédure devant l'intimée, puis devant la juridiction cantonale de recours; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.100/05
Date de la décision : 20/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-20;u.100.05 ?
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