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16/06/2005 | SUISSE | N°U.75/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2005, U.75/05


{T 0} U 75/05 Arrêt du 16 juin 2005 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, recourante, contre G.________, intimée, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat, 4-6, rue de la Scie, 1211 Genève 3 Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Ordonnance du 1er février 2005) Faits: A. G. ________, née en 1968, est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Allianz Suisse, Société d'Assurances (ci-

après : Allianz). Le 6 février 2000, elle a été victime d'u...

{T 0} U 75/05 Arrêt du 16 juin 2005 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, recourante, contre G.________, intimée, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat, 4-6, rue de la Scie, 1211 Genève 3 Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Ordonnance du 1er février 2005) Faits: A. G. ________, née en 1968, est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Allianz Suisse, Société d'Assurances (ci-après : Allianz). Le 6 février 2000, elle a été victime d'une chute à ski, ensuite de laquelle elle a subi une double fracture de la jambe gauche. L'assureur-accidents a pris en charge le cas. Le 11 juin 2002, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un névrome de Morton inter-métatarsien. Par décision du 17 octobre 2003, confirmée sur opposition le 9 juin 2004, Allianz a refusé de prendre en charge un traitement du névrome de Morton et de lombo-sciatalgies, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre ces troubles et l'accident du 6 février 2000. B. G.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Par ordonnance d'expertise du 1er février 2005, la Présidente de ladite juridiction a ordonné une contre-expertise confiée à un chirurgien spécialiste du pied et a imparti aux parties un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance pour communiquer au tribunal un ou plusieurs noms d'experts, ainsi que la liste des questions qu'elles souhaitaient voir figurer dans la mission d'expertise. C. Allianz interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. G. ________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 2. D'après la jurisprudence, le refus de faire administrer des preuves - et en particulier le rejet d'une demande d'expertise - n'est en principe propre à entraîner un préjudice irréparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 99 V 197, 98 Ib 286 s.; RJAM 1975 no 232 p. 197; Grisel, Traité de droit administratif, p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtpflege, 2ème éd., p. 142). Il en va de même quand le juge ordonne une expertise, une telle mesure permettant généralement de mieux élucider un état de fait déterminé (ATF 96 I 295; Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, § 5.4.2.3 p. 579; arrêt H. du 4 mars 2004, I 750/03). En l'espèce, la condition de l'existence d'un préjudice irréparable, au demeurant non allégué, n'est pas réalisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif. 3. La procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, lorsque la décision porte sur l'établissement des faits relatifs au droit à des prestations. Par ailleurs, la recourante est redevable d'une indemnité de dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La recourante versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.75/05
Date de la décision : 16/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-16;u.75.05 ?
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