Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 33bis al. 1 et art. 38 LAVS; art. 52 RAVS; art. 40 par. 1, art. 43par. 1, art. 44 par. 1, art. 46 par. 1, 2 et 3, art. 49 ainsi que l'annexeIV partie C du règlement n° 1408/71: Remplacement d'une rente d'invaliditépar une rente de vieillesse lorsque des périodes d'assurance ont étéaccomplies à l'étranger. Le principe de la protection de la situation acquise, prévu par l'art.33bis al. 1 LAVS, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait étécalculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger.(consid. 3) Dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 du règlement n° 1408/71,les rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse etles rentes d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse sont calculées demanière autonome. (consid. 5 et 6) Art. 2, art. 8 let. c et Annexe II à l'ALCP; art. 3 par. 1, art. 43 par. 1et 3, art. 46 par. 1 et art. 50 du règlement n° 1408/71: Paiement d'uncomplément différentiel. Ni l'ALCP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 ne prévoient deprotection de la situation acquise lors du remplacement d'une rented'invalidité par une rente de vieillesse d'un Etat. A partir du moment où une rente d'invalidité de l'assurance-invaliditésuisse, qui avait été allouée selon le principe du risque en tenant comptede périodes d'assurance accomplies à l'étranger conformément à uneconvention bilatérale de sécurité sociale, est remplacée par une rente devieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, elle-mêmecalculée uniquement en fonction des périodes suisses, l'Etat qui avait étéjusqu'alors libéré du versement d'une prestation, verse à son tour une rentede vieillesse ou - si l'âge de la retraite prévu par cet Etat n'est pasatteint - une rente d'invalidité. (consid. 7 à 9)
04.12.2003 C-92/02; 06.03.2003 C-14/01; 03.10.2002 C-347/00; 07.03.2002 C-1 07/00; 05.02.2002 C-277/99; 17.12.1998 C-244/97; 07.07.1994 C-146/93; 09.12 .1993 C-45/92; 27.09.1988 C-313/86; 12.12.1985 C-165/84