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08/06/2005 | SUISSE | N°K.173/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 2005, K.173/04


{T 0} K 173/04 Arrêt du 8 juin 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless S.________, recourant, contre Avenir assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimées Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 novembre 2004) Considérant : que par acte daté du 4 décembre 2004, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de

Genève; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle n...

{T 0} K 173/04 Arrêt du 8 juin 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless S.________, recourant, contre Avenir assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimées Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 24 novembre 2004) Considérant : que par acte daté du 4 décembre 2004, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 9 décembre 2004, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée le 11 décembre 2004 à son destinataire; qu'à la demande du recourant, le délai a par la suite été prolongé jusqu'au 24 janvier 2005; que S.________ n'a toutefois pas versé les sûretés demandées dans ce délai, ni requis de manière explicite ou implicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que, par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 9 décembre 2005, les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 8 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.173/04
Date de la décision : 08/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-08;k.173.04 ?
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